TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203371_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête ainsi qu'un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 19 octobre et 14 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 216,95 euros pour la période de juin 2021 à mars 2022, en laissant à sa charge la somme de 608,47 euros, et à ce que la remise totale de cette dette lui soit accordée. Elle soutient que : - l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et non d'une erreur ou fausse déclaration de sa part ; - sa situation financière difficile, avec un salaire de 1 900 euros nets par mois et plus de 1 300 euros de charges mensuelles, ne lui permet pas de rembourser les indus réclamés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 239,96 euros pour les mois de juin 2021 à mars 2022. Le 20 mai suivant, l'intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 septembre 2022, sur la base d'un indu actualisé le 12 août 2022 à 1 216,95 euros, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a fait droit partiellement à cette demande, à hauteur de 50 %, et a laissé à la charge de l'intéressée la somme de 608,48 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B, dont la bonne foi a été reconnue par la caisse d'allocations familiales de l'Oise qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu d'allocation de logement sociale laissé à sa charge pour un montant total de 608,47 euros. Au soutien de ses allégations, la requérante produit, outre son bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2022 mentionnant un revenu mensuel net de 2 016,88 euros avant impôt sur le revenu, des échéanciers, un relevé de compte, des captures d'écran et des avis d'échéance faisant état, en novembre 2022, de charges mensuelles d'un montant de 1 202,62 euros dont 335,90 euros de remboursement de divers crédits, 86,72 euros de facture d'électricité en moyenne ainsi que d'un loyer de 780 euros, auxquelles peut être ajoutée une facture d'eau froide de 69,72 euros du 10 septembre 2022. La caisse d'allocations familiales fait quant à elle valoir, outre que les charges alléguées sont supportées par tous les allocataires dont certains perçoivent des ressources égales aux minimas sociaux, que la décision attaquée fait application d'un barème national de remise de dette qui prévoit qu'en cas de responsabilité de l'organisme payeur les allocataires disposant d'un quotient familial supérieur à 820 euros ne peuvent bénéficier que d'une remise partielle de 50 % alors qu'un quotient supérieur à 710 euros permet de bénéficier d'une remise de 75 %. La caisse d'allocations familiales indique par ailleurs qu'à la date du 17 juin 2023, le quotient familial de l'intéressée est de 881 euros, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il était de 1 505 euros à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la forte diminution du quotient familial de l'intéressée en quelques mois entre septembre 2022 et juin 2023, Mme B, qui ne fait cependant pas état de ce qu'elle aurait perdu son emploi depuis octobre 2022, doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette d'allocation de logement sociale, à hauteur de 50 % du solde de 608,47 euros laissé à sa charge par la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'accorder à Mme B une réduction supplémentaire de sa dette à hauteur de 304,24 euros, la requérante restant ainsi redevable de la somme de 304,24 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à obtenir une réduction supplémentaire de sa dette d'allocation de logement sociale à hauteur de 304,24 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise partielle complémentaire de 304,24 euros (trois cent quatre euros et vingt-quatre centimes) de sa dette d'allocation de logement sociale pour la période juin 2021 à mars 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203371_20231205
Données disponibles
- Texte intégral