TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203373_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 et trois mémoires en production de pièces enregistrés le 1er juillet, le 21 juillet et le 11 août, Mme D H B, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en violation des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation compte tenu des risques encourus en cas de retour en Guinée ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Brel, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante a reçu une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, que la requérante a été mariée de force, qu'elle a tenté de s'opposer à cette union, qu'elle s'est réfugiée chez sa tante, que son père l'a ramenée de force et l'a contrainte à se marier avec son cousin, qu'elle a subi des violences conjugales, qu'elle a déposé plainte, que son père, sa belle-famille et son époux ont menacé de la tuer, qu'elle a fui en France, qu'elle vit chez son frère de nationalité française, qu'elle s'investit dans le milieu associatif, apprend le français et enfin qu'elle a versé au débat un certificat médical attestant de l'existence de séquelles traumatiques, - les observations de Mme B, assistée de M. B, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 14 janvier 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 11 septembre 2021, et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 24 novembre 2021 et le 21 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que Mme B déclare être entré sur le territoire français le 11 septembre 2021 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2022. Le préfet indique que l'intéressée se déclare divorcée, qu'elle ne justifie pas de la présence sur le territoire national de ses deux enfants mineurs, ressortissants guinéens, que la présence en France de son frère, naturalisé français, ne lui confère pas de droit au séjour et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Mme B qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, le 11 septembre 2021. Ainsi, sa durée de séjour sur le territoire national n'excédait pas neuf mois à la date de la décision contestée. Mme B, qui a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile être la mère de deux enfants, E et G, n'établit pas être dépourvue d'autre d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Si Mme B soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Guinée, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'elle ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions et alors même que la requérante se prévaut de la présence de son frère, naturalisé français, qui l'héberge, de son apprentissage de la langue française et de plusieurs attestations témoignant de son implication dans des activités bénévoles, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. En deuxième lieu, en indiquant que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Mme B soutient qu'elle a été mariée de force par sa famille à un cousin alors qu'elle était âgée de quatorze ans, qu'elle a subi des violences conjugales de la part de son époux, qu'elle a quitté le domicile conjugal pour revenir au domicile familial en 2013, qu'elle a été de nouveau contrainte par son père à épouser un autre homme, qu'elle a subi des violences conjugales et de graves sévices une nouvelle fois, qu'elle a porté plainte contre son nouvel époux, qu'elle a quitté le domicile conjugal en juillet 2017 et qu'elle a fui son pays en juillet 2021 en raison des menaces qu'elle encourrait de la part d'une amie d'enfance de son père, de sa belle-famille et de son époux. Toutefois, la requérante ne produit, à l'appui de ses déclarations, qu'une attestation d'un médecin généraliste du centre communal d'action sociale de Toulouse constatant notamment des séquelles de brûlures au mollet et à la cheville, qui ne permet pas d'établir le lien entre ces blessures et les violences qu'elle soutient avoir subies en Guinée. Elle ne démontre pas la réalité et l'actualité des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22033730
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203373_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel