TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203374_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Creveaux, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui payer, à titre de provision, une somme de 44 562,63 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui payer cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle assurait depuis le 6 septembre 2017 l'intérim du comptable du lycée Ampère ; - elle a été titularisée sur le poste le 1er septembre 2017 ; - depuis le 27 septembre 2020, elle est placée en arrêt de maladie ; - compte tenu de la situation du poste comptable et de l'arrêt de travail d'un agent, elle a dû travailler plus que ce que ses fonctions exigeaient normalement, le tout dans un climat de stress et d'hostilité, dans la mesure où la partie du personnel qui n'acceptait pas le mode de fonctionnement du service exerçait une forme d'intimidation sur l'autre partie ; - l'organisation de deux événements a accru encore la charge de travail : l'organisation du 500ème anniversaire en mai 2019 ainsi que la préparation du schéma directeur pour la restructuration de la cité en lien avec les services et les architectes des bâtiments de France. - elle a assuré de nombreuses heures supplémentaires dont elle a réclamé en vain le paiement, le 22 décembre 2021 ; - conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, les heures supplémentaires, sont celles réalisées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ; elles donnent lieu à un repos compensateur d'une durée équivalente ou à une indemnisation ; - conformément aux dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, les heures supplémentaires sont comptabilisées grâce à un moyen de contrôle automatisé ou à un décompte déclaratif ; - elles devaient assurer 1593 heures/an ; - il est possible pour le rectorat de vérifier les heures d'ouverture et de fermeture de sa session informatique ; - au cours de l'année 2017, du 6 mars au 31 décembre 2017, elle a réalisé 461 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ; - au cours des années 2018, 2019 et 2020, elle a effectué, respectivement, 552 heures, 539 heures et 342 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ; - le total des heures non payées est de 1 894 ; - l'article 7 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 détermine les conditions de rémunération des heures supplémentaires, non compensées par des repos compensateurs ; - compte tenu de son traitement annuel au cours des années concernées, elle peut donc prétendre au paiement d'une somme de 44 562,63 euros ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été nommée en septembre 2017 gestionnaire du poste comptable du lycée Ampère. Depuis le 27 septembre 2020, elle est en arrêt de travail pour maladie. Estimant qu'elle a effectué 1894 heures supplémentaires non récupérées, pendant ses quatre années de fonctions au lycée Ampère, elle demande que l'Etat soit condamné à lui payer une provision correspondant à la rémunération de ces heures. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Pour justifier le principe et le montant de la somme qu'elle demande, Mme A soutient que le temps entre les heures d'ouverture et de fermeture de la session informatique de son ordinateur professionnel, connecté à l'intranet de l'académie, correspond à du temps de travail, que des mails envoyés tardivement établissent qu'elle travaillait au-delà des heures normales de service. Elle se prévaut des modalités de rémunération prévues à l'article 7 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. 4. Toutefois, ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de Lyon, les heures d'ouverture et de fermeture d'une session informatique n'établissent pas que les heures écoulées ont été consacrées au travail. L'envoi tardif de mails ne justifie pas non plus un dépassement du temps de travail. Le décret du 14 janvier 2002 n'est pas applicable aux agents de la catégorie A, dont relève Mme A. Celle-ci n'établit pas ne pas avoir bénéficié de repos compensateur. Ces éléments, à eux-seuls, suffisent à faire obstacle à ce que la créance de la requérante soit regardée comme non sérieusement contestable. 5. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle en rémunération d'heures supplémentaires doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon le 28 juillet 2022. La juge des référés A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2203374_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA