TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203374_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre et 2 décembre 2022, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Avignon de lui délivrer une autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'antenne de téléphonie mobile en cause a pour objet de combler une insuffisance de couverture des réseaux sur le territoire communal et que la décision en litige porte de ce fait atteinte à la continuité du service public et aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre avec la société Free Mobile ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France ; moyen ultérieurement abandonné ; * l'incompétence négative de l'auteur de l'acte dès lors que l'avis rendu par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) n'est que facultatif ; * l'erreur d'appréciation quant à l'atteinte portée par le projet aux lieux avoisinants. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués par la société Cellnex France ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il y a lieu d'opérer une substitution de motif dès lors que le maire d'Avignon était tenu de s'opposer aux travaux déclarés sur le fondement de l'article UC 2 du PLU puisque la société pétitionnaire ne démontre pas la nécessité de l'antenne pour le secteur en cause. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 sous le n° 2203328, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Avignon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Le Rouge De Guerdavid, représentant la société Cellnex France. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de la société Cellnex France tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de de la décision du 7 septembre 2022, par laquelle le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure en litige. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dit 5G et au besoin d'améliorer la couverture des autres réseaux dans le secteur concerné, et compte tenu des intérêts propres de la société Cellnex France et de la société Free Mobile soumise à un cahier des charges lui imposant des obligations en matière de couverture des populations, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Il ressort des pièces du dossier que les antennes en cause seront implantées en toiture dans un secteur composé majoritairement de barres d'immeubles édifiées au 20ème siècle. Si le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qualifie cet immeuble de " bel exemple du patrimoine du XXème siècle " et mentionne dans son avis qu'il convient de le préserver de toute banalisation, les photos versées au débat par la société Cellnex France révèlent un immeuble monolithique à larges ouvertures, sur le toit duquel sont déjà implantées des antennes ou autres hyper-structures. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 11 du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il ressort des pièces du dossier que les antennes en cause sont au nombre des installations techniques nécessaires au service d'intérêt général qu'est la téléphonie mobile et qu'elles ont vocation à couvrir la zone en 5G et renforcer la couverture des autres réseaux. La demande de substitution de motif présentée par la commune d'Avignon sur le fondement de l'article UC 2 du PLU n'est dès lors pas de nature à lever le doute sérieux précédemment relevé. 7. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 dudit code permet en outre : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Eu égard aux motifs qui fondent la présente ordonnance et à la portée des travaux, la suspension de la décision en litige implique que le maire de la commune d'Avignon délivre à la société Cellnex France une autorisation provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'au prononcé du jugement au fond. 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Avignon à verser à la société Cellnex France la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune d'Avignon en date du 7 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avignon de délivrer une décision provisoire de non opposition aux travaux déclarés par la société Cellnex France, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203374_20221205
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