TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203374_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il soutient que : la décision est illégale dès lors qu'elle ne désigne pas le tribunal compétent à saisir en cas de recours ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - La préfète de l'Oise a méconnu les droits de la défense ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car contraire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M . Boutou, vice-président ; - les observations de Me Chartrelle pour M. C, qui maintient ses conclusions et moyens, qu'elle précise et soutient en outre que la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen particulier du dossier de M. C dès lors qu'elle s'est estimée en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - et les observations de M. C lui-même, en présence de M. B, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporterait pas la mention du tribunal compétent à saisir en cas de recours, qui concerne les conditions de notification de l'acte, est sans influence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que M. C a été débouté de sa demande d'asile, qu'il est entré irrégulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense par la préfète de l'Oise n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Oise se serait estimée en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle n'aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. C avant de prendre les décisions attaquées. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son objection de conscience, qui n'est pas reconnue par les autorités turques, et de ses origines kurdes. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à présenter des considérations générales sur la façon dont les autorités turques traitent les objecteurs de conscience. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2022 et il n'a formé aucun recours contre cette décision. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Turquie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chartrelle et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203374_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel