TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203374_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B D, représentée par Mme C A, " chargée des affaires étrangères " au sein du " Cabinet The Lawyers and Jurists ", demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Elle soutient que :
- son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère effectif de son activité ; son activité a été négativement impactée par la crise sanitaire mais elle s'est néanmoins poursuivie ;
- elle ne peut pas quitter le territoire français sous trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et n'est pas signée d'une personne autorisée à représenter Mme D en justice ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1996 à Tizi-Ouzou (Algérie) et entrée sur le territoire français le 30 août 2018, s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 24 novembre 2018 au 23 novembre 2019 et renouvelé jusqu'au 23 novembre 2020 puis un certificat de résidence algérien en qualité de travailleur professionnel non salarié valable du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021. Elle a demandé, le 4 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d'adopter les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes du c de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens () / () / c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ".
4. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme D tendant au renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui a été délivré en qualité de travailleuse professionnelle non salariée, le préfet du Pas-de-Calais lui a opposé l'absence d'effectivité de son activité. En se bornant à soutenir que la crise sanitaire a affecté de nombreux commerces, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, si Mme D soutient qu'elle " ne peut quitter le territoire sous trente jours ", elle n'apporte cependant aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 du préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. E
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2203374_20230127
Données disponibles
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