TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2203374_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1975, est entrée en France le 3 juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir qu'elle disposait d'un contrat à durée indéterminée en tant que garde d'enfant à domicile à temps plein signé le 25 janvier 2020. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision attaquée indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que Mme C, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, dépourvue d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite. La décision attaquée comporte ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C, un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été employée de 2009 à 2019 comme garde d'enfants par un médecin humanitaire au Burkina Faso, puis en Côte d'Ivoire et, enfin, à Madagascar. Le 3 juillet 2019, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " travail selon APT ", afin d'accompagner son employeur et ses enfants lors de leur retour en France pour les vacances. A la fin de l'été, ces derniers sont repartis à Madagascar alors que Mme C est restée en France. Le 25 janvier 2020, elle a été recrutée par un couple de médecins nantais pour s'occuper à leur domicile de leurs quatre enfants en bas âge, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. La requérante se prévaut des liens qu'elle a tissés au sein de cette famille pour laquelle elle travaille. Elle déclare avoir une tante de nationalité française mais ne justifie pas entretenir des relations avec elle tandis que ses deux parents vivent en Côte d'Ivoire. En l'absence de justification de liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français en dehors de sa sphère professionnelle et compte tenu du fait qu'elle résidait sur ce territoire depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, Mme C, alors même qu'elle donne toute satisfaction à ses employeurs, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 7. Le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est relatif à l'hypothèse où, comme c'est le cas en l'espèce, un étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la mesure d'éloignement qui accompagne le refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision refusant de délivrer à C un titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée à Mme C, ayant été écartés, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de l'annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. L'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, opposées à Mme C, ayant été écartés, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de l'annulation de ces décisions pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 11. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre cnd
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2203374_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel