TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203375_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de deux ans ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte atteinte au droit à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l'Union européenne reconnu par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 45 de la charte des droits fondamentaux et méconnaît les règles de l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - cet arrêté est entaché de disproportion dès lors que ses enfants vivent en France, qu'il tient un restaurant avec son frère à Nice, qu'il est d'accord pour retourner au Portugal, qu'il ne présente pas d'abus de droit et qu'il s'agit de sa première mesure d'éloignement ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères édictés par l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquels sont pourtant cumulatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022 à 14h11, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 15h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - les observations de Me More, avocat commis d'office, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, qui indique souffrir de problèmes de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, dès lors que celles-ci sont applicables aux ressortissants étrangers faisant l'objet d'une remise à un autre Etat membre, et non aux ressortissants de l'Union européenne soumis à une mesure d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de l'article L. 622-3 et de l'absence de prise en compte des quatre critères fixés par cet article est donc inopérant. En tout état de cause, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de circulation porte atteinte à son droit à la libre circulation et est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle. Il fait valoir que cette décision méconnaît ainsi l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les stipulations de l'article 45 de la charte européenne des droits fondamentaux ainsi que les dispositions de l'article 27 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 25 février 2022, à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des " faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Il ressort également de ces pièces que le requérant est inscrit sur le ficher de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des " faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infraction sexuelle, agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) (x2), violence par une personne en état d'ivresse manifeste, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique ". Au vu du comportement de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à faire valoir que le requérant représente une menace réelle, suffisamment grave et actuelle à la sécurité publique et pouvait donc légalement décider de son éloignement sur le fondement des dispositions citées au point 6. 8. Dès lors, M. B, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement faire l'objet d'une interdiction de circulation d'une durée maximale de trois ans. 9. D'autre part, le requérant ne démontre pas qu'il serait présent en France depuis 2006, la date d'entrée en France de ce dernier n'étant établie par aucun justificatif. Ce dernier ne justifie pas davantage de ses ressources ni de ses liens avec ses enfants. Dans ces conditions, l'interdiction de circulation sur le territoire, prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ne méconnaît pas son droit à la libre circulation qui lui est reconnu par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en tant que citoyen européen ni les stipulations de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux ni, enfin les règles de l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE. 10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance que le requérant détiendrait un restaurant avec son frère à Nice et qu'il est père de deux enfants vivant en France aux côtés de leur mère, également de nationalité portugaise, et avec lesquels la relation et les liens ne sont pas établis ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué, dans les circonstances de l'espèce, n'apparait pas disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203375_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel