TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203375_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 29 août 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, opposable à la préfète, pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa durée de séjour, de son intégration et de ses liens personnels et familiaux en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète lui oppose l'irrégularité de son entrée et de son séjour alors que la possession d'un visa de long séjour n'est pas requise dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que les articles 3, 9, 10 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sa demande de titre de séjour n'est pas abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante marocaine, serait entrée en France le 25 juin 2014 accompagnée de son époux, sous couvert d'un visa valable du 20 juin 2014 au 2 octobre 2014. Elle a sollicité le 16 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme C épouse B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation de la requérante. Ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort en outre ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, de tels moyens doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Pour refuser le titre de séjour demandé par la requérante la préfète des Alpes de Haute-Provence lui a opposé le caractère irrégulier de sa présence en France du fait de sa soustraction à plusieurs obligations de quitter le territoire, et l'absence de liens personnels ou familiaux autres que son époux et ses enfants, de même nationalité avec lesquels elle peut s'établir dans son pays d'origine. Par suite, d'une part le moyen tiré de ce que la préfète lui aurait opposé illégalement l'absence d'entrée régulière, ce qui n'est pas le cas, est inopérant. D'autre part, la préfète a pu prendre en compte sans erreur de droit, dans l'appréciation globale qu'elle a faite de la situation de la requérante, la circonstance que celle-ci ne s'était pas conformée aux différentes obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. Enfin, Mme B qui fait valoir être entrée en France 2014 à l'âge de 34 ans, accompagnée de son époux, et s'y être maintenue depuis, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière, et la cellule familiale peut s'établir au Maroc dès lors que M. B est également marocain et en situation irrégulière en France et que leurs deux enfants, nés en 2016 et 2018, peuvent poursuivre leur scolarité au Maroc. Par suite, Mme B, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, et qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dont les dispositions sont dépourvues de caractère impératif, n'est pas fondée à soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Et aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (). / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 6. Il résulte du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté attaqué n'implique pas par lui-même la séparation de la famille ni la rupture des liens entre la requérante et ses enfants. Il existe, de plus, des possibilités de reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont la requérante et son époux ainsi que leurs enfants ont la nationalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ses jeunes enfants ne pourrait pas se poursuivre sur le territoire marocain. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté ne constitue pas une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de ses enfants et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 16 de la convention précitée. Par ailleurs, Mme B ne saurait invoquer la méconnaissance des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203375
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203375_20220927
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