TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203375_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - sa situation personnelle n'a pas été étudiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A, qui indique encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en juillet 2020, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 juillet 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 4 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ce rejet, par un arrêté du 27 octobre 2022 dont M. A demande l'annulation, la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète des Vosges après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Si M. A fait état d'un contrat de travail et de sa relation personnelle en France qui n'auraient pas été examinés par la préfète, ces seuls éléments, dont il n'est d'ailleurs pas justifié, ne suffisent pas à établir que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé à l'examen qui lui incombe, de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A a indiqué à l'audience qu'en cas de retour au Sénégal, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son homosexualité. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203375
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2203375_20230117
Données disponibles
- Texte intégral