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TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203375_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé la décision par laquelle elle a mis à sa charge une dette de 189,27 euros résultant d'un indu de prime d'activité et de 509 euros d'aide au logement ; - de condamner la caisse d'allocations familiales de la Moselle à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages qu'elle aurait subi. Mme C soutient que la caisse d'allocation familiale de Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme C par décision du 6 avril 2022 une dette de 189,27 euros résultant d'un trop perçu de prime d'activité pour la période d'octobre 2020 à mars 2021 et de 509 euros résultant d'un trop-perçu d'aide au logement de décembre 2020 à avril 2021. L'intéressée conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C par la caisse d'allocations familiales de la Moselle provient de ce qu'elle n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour la période litigieuse. En effet elle a perçu des salaires ainsi que des indemnités de chômage. En conséquence la caisse d'allocations familiales était fondée à recalculer le montant de la prime d'activité. Par suite la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2022 sur ce point. En ce qui concerne l'indu d'aide au logement : 5. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme C par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer qu'elle avait repris une activité professionnelle rémunérée pour la période litigieuse. Elle ne pouvait donc plus bénéficier de l'abattement de 30% réservée uniquement aux personnes aux chômage. En conséquence la caisse d'allocations familiales a pu recalculer la prestation d'aide au logement. La requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2022 sur ce point. 8. Dans les deux cas la caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de Mme C. Elle peut donc prétendre à demander une remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales si elle s'y croit fondée en fonction de sa situation de précarité. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable devant l'administration tel que prévu par les dispositions sus rappelées. Par suite, les conclusions à titre indemnitaire présentées directement devant le tribunal sont irrecevables et doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203375
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2203375_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel