TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203376_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Bourgogne Nivernais, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 10 204 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2022, à raison des logements dont elle est propriétaire sis au 1-3-5 rue du Plateau à Saincaize-Meauce ; 2°) de lui octroyer, dans l'attente de l'octroi de la décharge partielle demandée, un sursis à paiement de l'ensemble des impositions mises à sa charge, et des majorations qui s'y rapportent ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale les entier dépens. Elle soutient que : - l'agence immobilière n'a pas réussi à vendre les immeubles en litige car, après une étude de marché, les acquéreurs ont estimé que le marché locatif de la commune de Saincaize-Meauce était insuffisant pour leur permettre d'effectuer une acquisition ; - la personne locataire de l'appartement n° 1 atteste que les panneaux publicitaires ont été placés aux fenêtres des appartements vides et que les candidats à l'acquisition n'ont pas donné suite parce qu'il n'y avait pas de demande de location à Saincaize-Meauce ; - des annonces gratuites ont été passées sur le site internet " Le Bon Coin " ; le prix était extrêmement bas ; Magny-Cours était devenu désert ; l'ancien propriétaire a fermé les immeubles faute de locataire ; le maire et son gérant souhaitent que les appartements soient mis en location ; l'immeuble est déficitaire ; elle a tout mis en œuvre pour louer les appartements ; - elle a versé la somme de 795 euros le 3 octobre 2022 au titre de la taxe foncière des appartements occupés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la directrice des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cherief. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Bourgogne Nivernais est propriétaire d'un ensemble immobilier situé rue du Plateau à Saincaize-Meauce, dans le département de la Nièvre, composé de trois immeubles comportant au total vingt-huit appartements, dont seuls deux sont occupés. Elle a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 2022, à raison de ces biens. L'imposition a été mise en recouvrement pour un montant de 10 999 euros. Par la présente requête, la SCI Bourgogne Nivernais demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 10 204 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2022, à raison des logements dont elle est propriétaire sis au 1-3-5 rue du Plateau à Saincaize-Meauce et de lui octroyer, dans l'attente de l'octroi de la décharge partielle demandée, un sursis à paiement de l'ensemble des impositions mises à sa charge, et des majorations qui s'y rapportent. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve que l'immeuble était destiné à la location, qu'il a accompli toutes diligences en vue de permettre cette location, et que la vacance est indépendante de sa volonté. La seule circonstance qu'un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts. 4. D'une part, en se bornant à produire, à l'appui de sa requête, un courriel émanant de l'agence immobilière Optimhome, la SCI Bourgogne Nivernais n'établit pas qu'elle aurait effectivement confié à cette agence un mandat de recherche de nouveaux locataires. D'autre part, la seule production d'un courriel, émanant d'une locataire de l'ensemble immobilier en litige, selon lequel des panneaux publicitaires auraient été affichés sur les logements vides, ne permet pas d'établir que la SCI Bourgogne Nivernais aurait procédé, ainsi qu'elle le fait valoir, à des actions de communication, de présentation et à des visites, la société requérante n'établissant en outre pas, au titre de ses démarches pour faire connaître son offre locative, avoir déposé une annonce sur le site internet " Le Bon Coin ". Par ailleurs, si la SCI Bourgogne Nivernais fait valoir qu'elle a consenti des prix de locations très modestes, afin de louer son bien, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier. Enfin, elle ne démontre pas, par la seule production de courriels émanant d'un agent immobilier et d'une locataire qui aurait accompagné des visiteurs intéressés, ainsi que par des allégations non circonstanciées relatives à la situation de la commune de Magny-Cours, que la situation du marché locatif de la commune de Saincaize-Meauce rendait inévitable la vacance des logements litigieux, et pouvait, à elle-seule, expliquer l'inoccupation des logements vacants situés dans l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Dans ces conditions, la SCI Bourgogne Nivernais, qui ne peut utilement faire valoir qu'elle a versé la somme de 795 euros le 3 octobre 2022 au titre de la taxe foncière des appartements occupés, ne peut être regardée comme établissant que la vacance, au titre de l'année 2022, des immeubles dont elle est propriétaire à Saincaize-Meauce serait indépendante de sa volonté. Pour ce seul motif, quand bien même c'est à tort que l'administration lui a opposé la signature d'un mandat de vente de son bien, dès lors que la seule circonstance qu'un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts, la société requérante n'est pas fondée à demander à être déchargée partiellement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Les conclusions présentées en ce sens par la SCI Bourgogne Nivernais doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives au sursis à paiement : 5. Le présent jugement statuant sur le fond du litige, les conclusions de la requête aux fins de sursis de paiement se trouvent privées d'objet et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. La société requérante ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Bourgogne Nivernais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bourgogne Nivernais et à la directrice des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal 23 avril 2024. Le magistrat désigné, H. CheriefLa greffière L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2203376_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel