TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203377_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans un délai de 8 jours et de l'informer ainsi que le tribunal de l'exécution de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans sa globalité : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas examiné les conséquences d'un éloignement et l'existence d'un risque de mauvais traitement ; sa situation n'a pas été examinée à la lumière de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - son droit à être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat malgré sa demande ; il n'a pas été en mesure de formuler des observations de manière utile et effective ; - une décision de refus de séjour n'aurait pas pu être prise sans saisine de la commission du titre de séjour ; - son éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au vu des objectifs en vue desquels il a été pris ; - cette mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; il vit en France depuis plus de 10 ans et il y exerce une activité professionnelle. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - il justifie de circonstances humanitaires s'opposant au prononcé d'une interdiction de retour ; il réside en France depuis plus de 10 ans et n'a plus d'attaches en Arménie ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport à l'objectif poursuivi ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 9h15 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise en outre que le requérant souffre de pathologies diverses depuis 2012, qu'il est présent en France depuis plus de 10 ans, qu'il a exercé des activités professionnelles en France et que le préfet n'a pas examiné attentivement sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juillet 2022, le préfet du Var a obligé M. A B, ressortissant arménien, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, lequel a reçu délégation pour signer les mesures d'éloignement et les interdictions de retour, notamment les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d'interpellations, par arrêté du préfet du Var du 28 avril 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 78 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et précise les éléments de fait relatifs à la situation du requérant. Par suite, dès lors que la décision n'a pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte querellé ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des conditions de son séjour sur le territoire national et des conséquences de son éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 6. D'une part, il ressort du procès-verbal de l'audition tenue par les services de police le 6 juillet 2022, avec le truchement d'un interprète en langue arménienne, que l'intéressé n'a pas formulé le souhait d'être assisté d'un avocat. 7. D'autre part, il ressort de ce procès-verbal d'audition que le requérant, préalablement à l'édiction de la mesure en litige, a été interrogé sur sa situation familiale, sur les motifs de son entrée sur le territoire français, sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Le requérant a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. 8. Dans ces conditions, aucun élément produit ne démontre que le requérant aurait été empêché de s'exprimer et de faire connaitre utilement et de manière effective son point de vue avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni que l'assistance d'un avocat aurait abouti à un résultat différent du fait des observations qu'il aurait ainsi été privé de faire valoir. Le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union tel que consacré par la Cour de justice doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux objectifs poursuivis. Au soutien de ce moyen, il fait valoir être entré sur le territoire français en décembre 2011, y résider depuis et ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Il verse aux débats un grand nombre de documents au titre des années 2013 à 2022, dont principalement des pièces médicales (attestations de droit à l'aide médicale d'Etat, certificats, ordonnances et résultats d'analyses en lien avec un accident de la circulation dont il a été victime en 2012), trois attestations d'hébergement, deux relevés de compte bancaire en 2013, des courriers de pôle emploi datés de 2012 et 2013, des courriers de la préfecture des Bouches-du-Rhône de 2012, deux attestations d'embauche pour des contrats à durée déterminée de 4 mois chacun et quelques fiches de paies correspondantes. Ces pièces, en dépit de leur nombre, ne permettent cependant pas, eu égard à leur nature et aux périodes couvertes, d'apprécier la réalité de la résidence habituelle du requérant sur le territoire français depuis fin 2011. En outre, M. B est célibataire et sans charge de famille en France et, s'il a déclaré que ses parents et son frère vivent en France, il n'en a pas justifié par les pièces produites à l'instance. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En dernier lieu, le requérant indique dans ses écritures qu'une " décision de refus n'aurait pu être prise à son encontre sans saisine de la commission du titre de séjour en raison de la durée de séjour supérieure à dix ans ". A supposer qu'il ait entendu, ce faisant, se prévaloir du défaut de saisine de cette commission avant l'édiction de la mesure attaquée, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Si M. B soutient que sa situation personnelle aurait dû lui permettre d'obtenir un délai de départ volontaire, il ne l'établit pas par les pièces produites. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var, pour prendre la mesure litigieuse, s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B a explicitement déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à une obligation d'éloignement, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment en raison du fait qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'intéressé se trouvait ainsi dans les cas prévus aux 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet du Var a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 4°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 15. En dernier lieu, dans les circonstances mentionnées au point 9, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 16. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces mesures à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Le requérant ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard de sa vie privée et familiale. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29/07/2022. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203377_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel