TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203377_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 140,25 euros. M. A soutient que l'indu en litige résulte d'une erreur de la CAF de la Nièvre, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte son quotient familial actuel, et que la CAF a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête. La CAF de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'APL et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Par une décision du 20 août 2024, la CAF du Rhône a décidé de récupérer auprès de M. A un indu d'APL d'un montant de 187 euros au titre du mois de juillet 2022. Le 24 août 2024, la CAF de la Nièvre a informé M. A que le remboursement de cette somme devait être effectué auprès de cet organisme. Le 10 octobre 2022, M. A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 novembre 2022, le directeur de la CAF de la Nièvre lui a accordé une remise partielle de sa dette d'APL, d'un montant de 46,75 euros. M. A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL en exerçant son office défini au point 3. 5. En premier lieu, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le directeur de la CAF, sa déclaration de changement de situation, effectuée dès le 15 juin 2022, n'était pas tardive. Toutefois, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre d'un litige portant sur la remise gracieuse d'une dette sociale. 6. En deuxième lieu, si la bonne foi de M. A n'est pas remise en cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, dont le " quotient familial " a été évalué à 1 045 euros, se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont il a déjà bénéficié. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la CAF de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2203377
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2203377_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel