TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203378_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au Tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-LS43 du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur dans les motifs de droit et de fait, dans la mesure où la demande n'a pas été instruite sur le fondement précisé dans sa demande; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2022 le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 6 mars 1978, déclare être entré en France le 1er juin 2021 pour y rejoindre son frère, ressortissant italien. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué susvisé par lequel le préfet de l'Isère a notamment opposé un refus à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte: 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Lacroix, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort de la fiche de renseignements établie à l'occasion du dépôt de sa demande, que M. C a indiqué solliciter un titre de séjour sur le double fondement de sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne et au regard de sa vie privée et familiale. A la suite, le refus de titre de séjour en litige est intervenu après l'examen par le préfet de l'Isère de ces deux fondements. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'instruction de son dossier et le refus opposé ne correspondraient pas aux termes de sa demande. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les conclusions présentées par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, C. VIAL-PAILLER La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203378
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2203378_20220913
Données disponibles
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