TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203378_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Malik, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté est fondé sur une base légale erronée dès lors qu'il avait demandé une admission exceptionnelle au séjour ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle aurait pu prendre le même arrêté en fondant son refus de délivrance d'un titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2022. La demande de l'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Malik, représentant M. A, ainsi que celles de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français durant l'année 2018. Le 13 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande de délivrance de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a omis de dater et de signer. Faisant suite à la demande de régularisation de la préfète du 6 septembre 2022, il a renvoyé un formulaire de demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en fondant le refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle a opposé à M. A sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de cette demande que la demande de substitution de motifs qu'elle présente n'est pas susceptible de régulariser. 3. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2203378
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203378_20221230
Données disponibles
- Texte intégral