TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203378_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme E A épouse D, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office, l'a astreinte à se présenter à la gendarmerie une fois par semaine et à remettre son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'astreinte à se présenter à la gendarmerie et de remise du passeport est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 2 novembre 1980, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour valable du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Le 27 octobre 2021, Mme A épouse D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office, l'a astreinte à se présenter à la gendarmerie une fois par semaine et à remettre son passeport. Par la présente requête, Mme A épouse D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. Mme A épouse D fait valoir que ses deux enfants, nés en 2014 et 2018 en Algérie, sont scolarisés depuis leur entrée sur le territoire français en 2018 et que son époux, qui réside en Algérie, en effectuant de nombreux allers-retours entre l'Algérie et la France dans le cadre de son activité professionnelle de chef d'une entreprise de " travaux de bâtiment ", est ainsi fréquemment présent en France auprès de sa famille. En outre, elle justifie être employée en qualité de secrétaire depuis le 1er mars 2019, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet, et avoir acquis, avec son époux, un appartement à Chevigny-Saint-Sauveur, ainsi qu'un appartement et un garage à Dijon. Toutefois, la requérante n'allègue, ni même ne justifie, avoir ainsi tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, sur lequel ses enfants sont scolarisés et sur lequel se rend son époux. En outre, la requérante, qui exerce une activité professionnelle sans y être autorisée eu égard à sa situation irrégulière, n'atteste d'aucune insertion particulière sur le territoire français de nature à établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que son époux réside en Algérie. Dès lors, et alors même que la requérante et son époux ont acquis sur le territoire français des biens immobiliers, le préfet de la Côte-d'Or, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, le préfet peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En l'espèce, le préfet, qui a pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, telle qu'exposée au point précédent, et notamment sa situation professionnelle, n'a commis aucune erreur de droit dans l'usage de son pouvoir de régularisation, et n'a pas davantage entaché sa décision de refus de régulariser la situation de la requérante d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée et des conditions du séjour sur le territoire français de l'intéressée. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. La décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. En tout état de cause, dès lors que tous les membres de sa famille ont la même nationalité, rien ne s'oppose à ce que les enfants, encore mineurs, poursuivent leur vie familiale et leur scolarité en Algérie. Si la requérante allègue que son enfant aîné a fait l'objet de harcèlement scolaire en Algérie, rien n'établit qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, éventuellement dans un autre établissement. Ainsi, et quand bien même la cadette ne pratiquerait pas la langue arabe, ce qui n'est au demeurant pas établi, le moyen tiré d'une violation de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, Mme A épouse D n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré d'une violation de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant les obligations dans l'attente du départ : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-8 de ce même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article L. 814-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 14. Le préfet de la Côte-d'Or a prescrit à la requérante de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie de Quetigny afin de justifier de ses diligences dans la préparation de son départ. 15. En premier lieu, si l'arrêté contesté rappelle les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité préfectorale d'astreindre l'étranger à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation du départ dès lors qu'il s'est vu accorder un délai de départ volontaire, et permet de considérer que la décision prescrivant à l'intéressée de se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie de Quetigny afin de justifier de ses diligences dans la préparation de son départ est suffisamment motivée, il ne mentionne pas, en revanche, celles de l'article L. 721-8 du même code qui permettent à l'autorité préfectorale de prescrire à l'étranger la remise de son passeport. Par suite, la requérante est seulement fondée à soutenir que la décision qui lui prescrit de remettre son passeport à la gendarmerie est entachée d'un défaut de motivation. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée de se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie de Quetigny. 17. En troisième lieu, la requérante, qui se borne à soutenir que la décision de se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie de Quetigny serait contraignante eu égard à son activité professionnelle, sans même exposer les contraintes auxquelles elle serait confrontée, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, Mme A épouse D n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté contesté du 8 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or en tant qu'il lui prescrit de remettre son passeport à la gendarmerie de Quetigny. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, eu au motif et à la portée de l'annulation qu'il décide, n'implique pour l'autorité préfectorale ni l'obligation de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, ni celle de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui sont présentées par la requérante. Sur les frais liés à l'instance : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or est annulé en tant qu'il prescrit à Mme A épouse D de remettre son passeport à la gendarmerie de Quetigny. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, P. B L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203378_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel