TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2203379_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1) de condamner la préfète du Bas-Rhin à lui verser une somme de 8 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin engage la responsabilité de l'administration ; - en raison de la perte de chance de voir son contrat renouvelé et de l'impossibilité de percevoir les allocations chômage, elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à 1 000 euros par mois ; - elle a subi un préjudice lié à la procédure d'expulsion locative évalué à 300 euros ; - son préjudice moral peut être évalué à 700 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Berry, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne entrée en France en 2011, a été admise au séjour à compter de 2013. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 20 novembre 2018, le tribunal a annulé cet arrêté. La préfète a formé un appel contre ce jugement qui a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juillet 2019 au motif que l'arrêté précité était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Le 18 décembre 2018, une autorisation provisoire de séjour a été remise à Mme B, qui a ensuite bénéficié de titres de séjour. Mme B demande de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 8 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2018. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. L'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2018 étant fautive, elle est, compte tenu du motif retenu par la cour administrative d'appel de Nancy, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. En premier lieu, Mme B demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier, correspondant à la perte de chance du renouvellement du contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait à la date de l'édiction de l'arrêté du 16 juillet 2018. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a bénéficié, entre le 8 janvier 2018 et le 29 juillet 2018 de contrats à durée déterminés, pour des motifs de surcroît temporaire d'activité (du 8 au 13 janvier 2018) puis, pour des durées comprises entre 2 et 29 jours, de remplacement d'un salarié absent jusqu'au 30 juillet 2018 et il n'est pas établi que sans l'édiction de l'arrêté du 16 juillet 2018, Mme B aurait bénéficié d'un nouveau contrat de travail à compter du 31 juillet et jusqu'au 18 décembre 2018, date à laquelle elle s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, le moyen tiré de l'existence de pertes de salaires ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5411-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 16 juillet 2018 : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre au versement de l'allocation de retour à l'emploi, un étranger doit disposer d'un titre de séjour valide au moment de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. En l'espèce, et à supposer que le contrat de travail de Mme B n'aurait pas été renouvelé à compter du 30 juillet 2018, celle-ci était en tout état de cause fondée à percevoir l'allocation de retour à l'emploi à compter de cette date, de sorte que l'arrêté illégal du 16 juillet 2018 l'a privée de cette possibilité. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme équivalente à celle qu'elle aurait perçue si elle avait perçu l'allocation de retour à l'emploi pendant la période du 31 juillet au 18 décembre 2018. 5. En troisième lieu, Mme B demande une somme de 300 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, en raison de l'anxiété résultant de la procédure d'expulsion locative dont elle a fait l'objet. Il résulte de l'instruction que Mme B a été assignée devant le tribunal d'instance de Schiltigheim le 8 juillet 2019 pour 1 789 euros d'impayés de loyer à la date du 31 mars 2019, correspondant à six mois de loyers impayés. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la privation de revenus de Mme B du fait de l'arrêté illégal du 16 juillet 2018 et les difficultés qu'elle a ensuite rencontrées pour payer son loyer, doit être regardé comme établi. La réalité du préjudice invoqué étant ainsi établie, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros au titre de son préjudice dans les conditions d'existence. 6. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision du 16 juillet 2018 a nécessairement causé à la requérante un préjudice moral, dont il serait fait une juste appréciation en l'évaluant à hauteur de 1 000 euros. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros hors taxes à payer à Me Berry au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice moral, une somme de 300 (trois cents) euros au titre du trouble dans les conditions d'existence, ainsi qu'une somme équivalente à ses droits au titre de l'allocation pour le retour à l'emploi pour la période du 31 juillet au 18 décembre 2018. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Berry au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2203379_20250217
Données disponibles
- Texte intégral