TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203380_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2022 et le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Thiamba Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie familiale. Le préfet de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Gueye, en présence de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 24 décembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-054 du 3 mars 2021, régulièrement publié le 4 mars 2021 au recueil des actes administratifs n° 034 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Palaiseau, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. " Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. La requérante est entrée en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant. Elle a ensuite bénéficié successivement de deux titres de séjour en qualité d'étudiante, et a obtenu un diplôme de master " Droit, Economie, Gestion, mention Droit Public et Science Politique, spécialité Droit Public Interne et International ", à l'Université de Lorraine au titre de l'année universitaire 2016/2017, puis un master de " Sciences Humaines et Sociales, Mention Sciences Sociales ", avec un parcours " Développement agricole durable : sécurité alimentaire pour le développement ", à l'Université Paris-Saclay, au titre de l'année universitaire 2017-2018. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur-profession libérale, elle a sollicité, le 14 octobre 2020, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, le préfet s'est fondé, tout d'abord, sur la circonstance que le poste d'" ambassadeur-enquêteur du tri ", qu'elle souhaitait occuper en contrat à durée déterminée, accessible sans diplôme mais pour lequel un diplôme bac + 2 peut être demandé, n'était pas en adéquation avec son diplôme de master (bac + 5). Il a également relevé que l'intéressée avait commencé à occuper le poste recherché sans être titulaire d'une autorisation de travail, et enfin que le niveau de rémunération ne correspondait pas à ce à quoi elle pourrait prétendre compte tenu de son niveau de diplôme. La requérante qui ne conteste pas, dans ses écritures, l'inadéquation entre son niveau de diplôme et le poste correspondant au contrat de travail soumis à l'examen de l'administration dans le cadre des demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour, fait valoir, au titre de l'erreur manifeste d'appréciation commise selon elle par le préfet, qu'elle s'est vue proposer en mars 2022, par une association, un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chargée d'animation alimentation durable, poste en adéquation selon elle avec son niveau de diplôme. Cette circonstance est toutefois postérieure à la décision attaquée, et par suite sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ne peut donc qu'être écarté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen d'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen d'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. La requérante fait valoir qu'elle a développé des relations amicales en France et qu'elle est en couple avec un ressortissant français. Toutefois, eu égard à l'absence de vie commune alléguée et de toute indication sur l'ancienneté de la relation dont se prévaut la requérante, qui n'est pas dépourvue d'attaches au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, sa mère et ses deux frères, le préfet de l'Essonne n'a pas, en prenant la mesure contestée, porté une attente disproportionnée à sa vie privée et familiale, et n'a pas, dès lors méconnu les stipulations citées ci-dessus. Il n'a pas, au vu de ces mêmes éléments, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, Signé E. DLa présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203380_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel