TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203380_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 02 décembre 2022, le 09 janvier 2023 et le 11 janvier 2023 à 8 : 28, M. C A, représenté en dernier lieu par Me Dhib, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 02 décembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention : " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours est recevable dès lors que la requête introductive d'instance contenait un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de 15 ans le 16 décembre 2018, vit au côté de sa famille et justifie d'une intégration scolaire et professionnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet : - à titre principal oppose l'irrecevabilité de la requête faute d'être assortie de moyens ; - subsidiairement, conteste chacun des moyens invoqués. Par un courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel est fondé la décision, du 2° de l'article L. 611-1 du même code dès lors que la décision aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation et ne prive pas M. A d'une garantie. Un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023 à 13 : 54, présenté par le préfet du Var, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Dhib, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et décline la proposition de report de l'audience destinée à la mettre en mesure de répondre au moyen d'ordre public. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 02 décembre 2022, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 27 juillet 2003, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par préfet du Var en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Le préfet du Var fait valoir que la requête introductive d'instance ne contenait pas l'exposé précis des faits et moyens. Il ressort toutefois des écritures du requérant que celui-ci a exposé sa situation personnelle, familiale et professionnelle, raisons pour lesquelles il sollicitait l'annulation de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme soulevant l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A ne contenait l'exposé d'aucun faits ni moyens et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté attaqué est signé de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour, le préfet lui a donné délégation, de manière suffisamment précise, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de M. A. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le 1. cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 7. M. A soutient notamment que l'arrêté attaqué énonce erronément qu'il est entré sur le territoire français irrégulièrement à une date indéterminée. Il ressort pourtant de cette même décision et des écritures en défense du préfet que M. A est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 décembre 2018 au 14 janvier 2019, le 16 décembre 2018. M. A a également expressément précisé lors de son audition du 1er décembre 2022 par un officier de police judiciaire qu'il était entré en France sous couvert d'un visa Schengen. Il n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel est fondé l'arrêté en litige, dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière. Il ne ressort pas du dossier que le fondement erroné adopté par la décision attaquée procède d'une simple erreur matérielle 8. Toutefois, M. A entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant que celui-ci s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa et qu'il n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de substituer au 1° de l'article L. 611-1 le 2° de ce même article, cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent par suite être écartés. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France avec sa famille sous couvert d'un visa de court séjour, dont ils ont détourné l'objet en se maintenant ensuite sur le territoire à l'expiration de ce visa, en 2018 soit relativement récemment. Celui-ci n'a pas d'enfants, se déclare en couple sans toutefois connaitre le nom de sa partenaire et a vécu en toute hypothèse la majeure partie de sa vie en Tunisie. Il a en outre fait l'objet d'une enquête de flagrance pour usage de faux documents, en l'espèce un faux permis de conduire, ce que M. A a reconnu. Enfin, aucune pièce au dossier ne permet de préjuger de la décision que prendra le préfet du Var suite aux demandes de titre de séjour déposées par les parents du requérant. 11. Par voie de conséquence et nonobstant le louable souhait d'intégration par le travail de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué. 12. Ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. 1. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. B La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2203380_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel