TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203380_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le président de la Commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du service des pensions et des risques professionnels du 23 juillet 2021 refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, ensemble la décision de rejet du 23 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer une pension militaire d'invalidité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour la commission consultative médicale d'avoir été saisie ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre des armées fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, par courrier du 3 avril 2019, la concession d'une pension militaire d'invalidité à raison d'une surdité de l'oreille gauche qu'il estime consécutive à une électrisation survenue en service entre janvier et avril 2009 dans le cadre d'une mission de dépannage informatique à Quimperlé, cette infirmité ayant été constatée le 20 mai 2009, lors de la visite médicale périodique. Par décision du 23 juillet 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande. Puis, par décision du 13 avril 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable de M. B. Celui-ci demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre () ". En outre, aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / () / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 121-4 du code des pensions civiles et militaires et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / () / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples ". L'article L. 121-2 de ce code dispose que : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service / () / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ". Enfin l'article L. 125-1 précise que : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". L'article L. 125-3 du même code indique quant à lui que : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / Les indices des pensions afférentes au soldat et aux différents grades, correspondant aux taux d'invalidité, ainsi que les indices des allocations et accessoires de pensions, servis en application du présent code, sont déterminés par décret. / L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. / Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l'internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
4. En l'état du dossier, les différentes pièces médicales produites ne permettent pas de déterminer si l'hypoacousie de l'oreille gauche dont parait souffrir M. B peut être liée à une électrisation subie entre janvier et avril 2009. Il y a lieu, dans ces conditions, avant de statuer sur les conclusions du requérant, d'ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l'autorisation du président du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 3 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l'entier dossier médical de M. B ;
2°) décrire l'état de santé de M. B et de procèder, en particulier, à un examen de chacun des deux tympans de M. B ainsi qu'à une évaluation de l'audition de celui-ci ;
3°) en cas de surdité, de préciser si une hypoacousie de perception peut être due à un phénomène électrique, de manière immédiate ou retardée, et de faire état des différents éléments de la littérature médicale allant dans ce sens ou non ;
4°) en cas de réponse négative à cette question, d'indiquer si l'hypoacousie de l'oreille gauche dont semble souffrir M. B peut trouver son origine dans un phénomène d'électrisation survenu entre janvier et avril 2009 ; l'expert évaluera la probabilité d'un tel lien de causalité ;
5°) en cas de réponse négative, de préciser les autres causes possibles d'une telle hypacousie ;
6 °) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2203380_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel