TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203381_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 13 janvier 2021, Mme D C B demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 10 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence. Mme D B soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance n° 458598 du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la requête de Mme C B du 28 décembre 2020 tendant au dépaysement pour cause de suspicion légitime à la Cour administrative d'appel de Marseille. Par une ordonnance n° 21MA04570 du 10 juin 2022, la cour administrative de Marseille a rejeté la demande de Mme C B tendant au dépaysement pour cause de suspicion légitime de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 décembre 2020. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté préfectoral n° 2020-742 du 14 octobre 2020 portant modification de la composition de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes ; - l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; - l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme E, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement et hébergée chez un particulier, être dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge, être menacée d'expulsion sans relogement et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission de médiation a rejeté cette demande par une décision en date du 10 novembre 2020 au motif que si la requérante est hébergée, depuis le 6 juillet 2020, chez sa sœur locataire d'un logement de type 3, sa surface habitable de 80 mètres carrés est supérieure à celle mentionnée à l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale au regard des six personnes qui composent la cellule familiale, que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation urgente, que si Mme C B déclare être menacée d'expulsion, il s'agit de son ancien logement, et que, par conséquent, ce motif ne peut être retenu, que la requérante ne justifie pas d'une demande de logement social déposée et renouvelée régulièrement depuis 45 mois comme prévu par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2014, la demande ayant été déposée le 20 août 2020 et que des incohérences ont été relevées, l'intéressée sollicitant un relogement avec son enfant dans son recours amiable, alors qu'elle n'en fait pas mention auprès de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes. Mme C B demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 10 novembre 2020. S'agissant du moyen de légalité externe 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation : " () La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : / () 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. / () La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. / () La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier. " 3. La décision attaquée a été signée par M. G F en qualité de vice-président de la commission de médiation. M. F a été nommé membre de la commission de médiation des Alpes-Maritimes par arrêté préfectoral n° 2020-742 du 14 octobre 2020 régulièrement publié au recueil spécial n° 250-2020 des actes administratifs. En application des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus, en l'absence du président de la commission, M. F avait toute compétence pour signer la décision attaquée en sa qualité de vice-président. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de M. F au motif que la compétence n'appartenait qu'au président ne peut qu'être écarté. S'agissant des moyens de légalité interne 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 7. En premier lieu, si Mme C B a entendu soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité au motif que la commission de médiation a considéré que les critères liés, d'une part, à l'absence de logement et, d'autre part, à avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement étaient cumulatifs, la décision dont il s'agit considère, d'une part, la circonstance que la requérante est dépourvue de logement pour être hébergée chez sa sœur et, d'autre part, le motif de saisine de la commission fondé sur la circonstance qu'elle serait menacée d'expulsion. Par suite, la commission n'a pas fait de l'application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation une application erronée. 8. En second lieu, la requérante soutient qu'en motivant sa décision sur la circonstance que la surface habitable du logement de sa sœur est supérieure à celle mentionnée par les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, la commission aurait ajouté une condition non prévue par les dispositions des articles L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 mentionné au point 4 ci-dessus, le critère de sur-occupation est défini par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 et qui reprend les dispositions de l'ancien article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Au surplus, en application de ces dispositions, la surface habitable globale minimale pour une cellule familiale de six personnes est de 52 mètres carrés, sensiblement inférieure à la superficie de 80 mètres carrés du logement dans lequel la requérante est hébergée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait entaché la décision attaquée d'illégalité en ajoutant une condition non prévue aux dispositions précitées. 9. En troisième lieu, Mme C B soutient que la décision attaquée serait entachée d'illégalité au motif qu'en considérant qu'elle ne faisait pas mention de son fils auprès de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, la commission de médiation a ajouté une condition non prévue par les dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus. Cependant, pour satisfaire aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, en application des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur se trouvent, au titre des documents justificatifs des revenus, les prestations sociales et familiales et l'attestation de la caisse d'allocation familiale. Dès lors que la requérante déclarait son fils à reloger dans son recours amiable, la commission était fondée, au titre des conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, à s'assurer que la caisse d'allocation familiale prenait en compte l'enfant à charge de la requérante. Dès lors, en considérant que des incohérences avaient été relevées, l'intéressée sollicitant un relogement avec son enfant dans son recours amiable, alors qu'elle n'en fait pas mention auprès de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, la commission de médiation n'a pas fait des dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus une application erronée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si la requérante a entendu se prévaloir de l'illégalité de la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 31 décembre 2020 à l'encontre de la décision attaquée, à la supposer même vérifié, ladite illégalité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C B aux fins d'annulation de la décision en date du 10 novembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203381_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel