TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203381_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B D représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une personne habilitée à cette fin ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 1° d) de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se réfère la préfète n'existent pas ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-3 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise avant que ne soit lue en audience publique la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. E, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas compétence pour signer ces décisions ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la mention, dans l'arrêté contesté, d'un d), en réalité inexistant, au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité des décisions contestées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° () il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. D, dont le pays d'origine, la Macédoine du Nord, est considéré comme un pays d'origine sûr, a été, pour ce motif, examinée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En application des dispositions précitées, et sans préjudice du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le droit de M. D à se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec la décision de rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la préfète a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 précité, décider de l'obliger à quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu d'admettre M. D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. A La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203381_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel