TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203381_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2022 et le 3 mai 2022, M. A C, représenté par Me Volpato, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les préjudices qu'il subit sur sa propriété suite à la pose d'une canalisation d'assainissement de la communauté d'agglomération Gap - Tallard - Durance, traversant sa propriété située sur les parcelles cadastrées AD n°180, 181, 326, 336, 323, 331 et 332, sise sur la commune de Tallard (05130) ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que la pose de ces canalisations a été faite sans son accord.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la communauté d'agglomération Gap - Tallard - Durance, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- ces canalisations, qui ont été reconnues d'utilité publique, permettent l'extension et l'amélioration du dispositif de collecte des eaux usées de la commune de Tallard ;
- M. C était au courant de ces canalisations puisqu'il en a bénéficié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ().
2. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. ".
3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge de référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un litige relatif à l'exécution de travaux publics, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. M. C est propriétaire des parcelles cadastrées AD n°180, 181, 326, 336, 323, 331 et 332 situées sur la commune de Tallard. Il soutient que l'implantation de canalisations du réseau de collecte des eaux usées traversant ses parcelles a été effectuée sans son accord et demande une expertise en vue de déterminer les préjudices qu'il subit de ce fait sur sa propriété.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée présuppose que soient tranchées les questions tenant non seulement à l'opposabilité d'une servitude d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération Gap - Tallard - Durance mais aussi aux droits de M. C à obtenir le déplacement de la canalisation appartenant au réseau de collecte des eaux usées en cause, notamment au regard des dispositions de l'article L. 152-1 du code rural. Ces points, qui constituent un préalable à la recherche d'un tracé de dévoiement, portent sur des questions de droit qu'il n'appartient pas à un expert de trancher, il appartiendra ainsi au seul juge du fond, qui sera éventuellement saisi d'un recours exercé par M. C à l'encontre de la communauté d'agglomération Gap - Tallard - Durance aux fins de contester l'implantation des canalisations en cause et le cas échéant du refus de prise en charge du coût du dévoiement de celles-ci par la communauté d'agglomération Gap - Tallard - Durance et des préjudices en résultant, de prescrire, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et s'il l'estime nécessaire à la solution du litige, une expertise sur les points qui lui paraîtraient insuffisamment précisés dans les éléments qui seraient produits à l'instance par M. C. Ainsi, en l'état, la demande de l'intéressé telle qu'elle est présentée, ne revêt pas un caractère d'utilité suffisant requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la communauté d'agglomération Gap - Tallard - Durance.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203381_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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