TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203382_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Poudampa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de concours de la force publique déposée le 10 mars 2022 ; 2°) enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre toute mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer les affaires se rattachant à ses anciennes fonctions de député ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - par ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a attribué à son épouse le domicile conjugal au titre du devoir de secours ; - ce tribunal lui ayant interdit l'accès à ce domicile conjugal comme à toutes ses dépendances, par ordonnance de protection du 3 août 2020, il n'a plus accès à sa permanence parlementaire ; - n'ayant pas été réélu, il lui appartient de restituer certaines affaires liées à l'exercice du mandat ; - aucun délai contentieux ne peut lui être opposé ; - la décision émanant de la préfète de la Gironde, le litige ressortit à la compétence de ce tribunal ; - son intérêt à agir n'est pas contestable ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des obligations dans lesquelles il est de restituer des documents à l'Assemblée Nationale, de liquider certains biens et de déclarer le solde de son compte " avance de frais " au déontologue de cette assemblée, sous peine de sanctions, ou de transmettre certains dossiers à son successeur ; - le refus de concours porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'autonomie parlementaire, qui constitue un impératif lié au principe de séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête et l'avis d'audience ont été communiqués à Mme C à l'adresse indiquée dans le dossier et les avis de réception retournés portant la mention " Défaut d'accès ou d'adressage " ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Poudampa, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de concours de la force publique déposée le 10 mars 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203382_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel