TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203382_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. E C, demande au tribunal : - d'annuler les décisions du 4 avril 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 par ordonnance du 4 mai 2022. Le 10 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord entre la France et l'Ile Maurice en date du 28 septembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauricien né le 16 juin 1999, est entré régulièrement en France le 10 novembre 2015. Après une première demande de titre de séjour du 13 juillet 2018, qui a été rejetée par le préfet du Gard, M. C a sollicité le 24 septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date 4 avril 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C âgé de 22 ans réside en France depuis six ans à la date de la décision attaquée. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident se parents ainsi que deux de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. S'il fait valoir l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale à l'Ile Maurice en raison des problèmes économiques et sociaux qui y règnent, il n'en justifie par aucun élément versé au dossier. Enfin, si M. C se prévaut de son parcours scolaire, de sa durée de présence en France, de son intégration à la société française et de sa volonté de parfaire celle-ci sur le plan professionnel, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ni d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux énoncés au points 3 s'agissant du refus d'admission au séjour. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Stillmunkes, vice-président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La présidente, G. DLe vice-président, H. Stillmunkes La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203382_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel