TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203383_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me El Baroudi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des mémoires en production de pièces ont été produits par le préfet des Alpes-Maritimes les 20 juillet 2022, 11 août 2022, 22 août 2022 et 30 septembre 2022.
Le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête dès lors que les décisions attaquées ont été notifiées au requérant le 3 juillet 2022 à 11h20 et que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 juillet 2022 à 18h49, soit au-delà du délai de recours de 48h prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () " et aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de ces décisions. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé.
4. En l'espèce, il ressort, des mentions de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qu'il comporte l'indication régulière des voies et délais de recours. Par ailleurs, cet arrêté a été notifié à M. B le même jour, à 11h20. Or, la requête de M. B, adressée par son conseil au greffe du tribunal de céans, a été enregistrée le 5 juillet 2022 à 18h49, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures.
5. La requête de M. B est donc tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut, par conséquent, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. BELGUECHE
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2203383_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel