TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2203383_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme F D épouse A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 août 2022 a été pris ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas examiné si elle pouvait bénéficier d'un titre de plein droit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise, a déclaré être entrée en France le 12 juillet 2019, accompagnée de son époux et de ses enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 octobre 2019, puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 5 mars 2020, ont rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté notifié le 15 janvier 2020, confirmé par un jugement du 27 février 2020 du présent tribunal, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er octobre 2020, Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme D. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier des requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué est signé par M. E B, directeur de l'immigration et de l'intégration, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 28 janvier 2021 indiquant que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, la requérante, qui n'a pas levé le secret médical, se borne à soutenir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine compte tenu notamment du prix des médicaments. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans se croire, à tort, en situation de compétence liée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, Mme D n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 7. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En l'espèce, Mme D n'allègue pas avoir demandé la délivrance d'un des titres de séjour de plein droit. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier des traitements justifiés par ses pathologies dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en prenant la mesure d'éloignement en litige, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, C. C Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2203383_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel