TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203383_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 septembre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Une ordonnance du 8 décembre 2023 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 23 janvier 1994, est, selon ses dires, entré en France en novembre 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 9 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Entretemps, par un arrêté du 28 août 2019, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté définitivement par un arrêt du 4 février 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par une lettre réceptionnée le 23 septembre 2021 par la préfecture de la Moselle, M. A a alors sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de motifs exceptionnels et de sa qualité de salarié. La préfecture a accusé réception de sa demande par une lettre du 10 novembre 2021 mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite et les voies et délais de recours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que si l'acquiescement aux faits est acquis lorsque l'administration n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 5. Le silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A réceptionnée le 23 septembre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet en date du 23 janvier 2022. Le requérant soutient qu'il a sollicité, la communication des motifs de cette décision implicite de refus d'admission au séjour. Cette allégation, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier, n'est pas contredite par le préfet de la Moselle, qui doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant, qui n'a pas produit sa demande de communication de motifs, n'établit pas ni même n'allègue avoir adressé cette demande dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 24 janvier 2022. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que la décision implicite de rejet contestée serait entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de décider implicitement de rejeter sa demande d'admission au séjour. 7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2203383_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel