TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203384_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de reéxaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté par Me Berdugo pour le requérant a été enregistré le 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations Me Berdugo, représentant M. E, soulevant le moyen tiré du défaut de motivation et celui de l'erreur de fait à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international sollicitée par M. E, ressortissant russe et vanuatais, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 10 juin 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris et indique des éléments relatifs à la situation du requérant notamment que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu'il avait transmis à l'administration uniquement un justificatif de domicile et un passeport alors que son dossier était complet. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, à la supposer établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté du 10 juin 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision litigieuse a été prise par le préfet dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 août 2021 qui a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 02 juin 2021 obligeant M. E à quitter le territoire français et enjoignant au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant. Ainsi, contrairement à ce que le requérant affirme, la décision litigieuse n'a pas été rendue à la suite de sa demande de titre de séjour présentée par courrier du 20 janvier 2022 et reçue le 27 janvier 2022. D'autre part, en refusant de délivrer le titre de séjour en qualité de protégé international, le préfet s'est borné à tirer les conséquences de l'absence de reconnaissance de la qualité de réfugié et de bénéfice de la protection subsidiaire au profit du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
En ce concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. E soutient être entré sur le territoire français en 2010, il n'établit pas y résider de manière stable et continue, dès lors, notamment, qu'il a bénéficié entre 2012 et 2018 d'une carte de résident monégasque et que les avis d'imposition de la taxe d'habitation et de la taxe foncière qu'il verse au dossier ne sont ni à son nom ni à celui de sa compagne. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une communauté de vie avec Mme A D, ressortissante russe, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en février 2023, ainsi qu'avec les trois enfants de celle-ci nés d'une précédente union, il ne démontre pas, contrairement à ce qu'il affirme, participer à leur éducation et leur entretien. Il ressort également des pièces du dossier que M. E affirme ne pas travailler en France et percevoir les revenus de ses sociétés basées en France, en Italie, en Lettonie et en Allemagne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (). / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes "
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a deux filles majeures et qu'il ne démontre pas avoir la garde ni la charge des trois enfants de sa compagne. Dans ces conditions, M. E ne peut se prévaloir des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant précités.
10. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de procédure :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23/08/2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. BLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203384_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel