TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203384_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B représenté par Me Hesler demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jours, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lebon, conseillère, au cours de l'audience publique, - et les observations de Me Ousseni, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 27 novembre 1984 a sollicité, par un courrier du 10 janvier 2022 reçu le 14 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le préfet d'une demande de communication de motifs de sa décision implicite de rejet par l'intermédiaire de son conseil, par courriel en date du 7 juillet 2022 que le préfet ne conteste pas avoir reçue. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet méconnait les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née de sa demande reçue le 14 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte réexamine la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024. La rapporteure, L. LEBON Le président, T. SORIN La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2203384_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA