TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203385_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme D C épouse E, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les trente jours suivant la mise à disposition de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- sa demande d'asile est en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile et elle est en droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de Mme E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse E, ressortissante du Kosovo, est entrée en France à la date déclarée du 28 avril 2020 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été classée en procédure accélérée puis rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2022, notifiée le 8 mars suivant. Par un arrêté en date du 19 mai 2022, le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G F, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par le préfet par arrêté du 25 février 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article
L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article
L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / () Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. " Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
7. Mme E ne conteste pas que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2021 lui a été notifiée le 8 mars suivant. Etant ressortissante du Kosovo, pays d'origine sûr, il résulte des dispositions précitées qu'elle ne disposait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire, nonobstant la circonstance qu'elle ait fait appel devant le Cour nationale du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle bénéficiait, le 19 mai 2022, du droit de se maintenir sur le territoire français.
8. L'entrée en France de Mme E est récente et elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Son époux est également en situation irrégulière et elle ne justifie pas ne plus disposer d'attaches au Kosovo. Par suite, alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Contre la décision fixant le pays de destination, Mme E soutient qu'en cas de retour au Kosovo, elle ne serait pas en sécurité dès lors qu'elle serait tenue de rembourser une dette contractée par son fils B, aujourd'hui décédé. Toutefois, elle n'apporte aucune justification quant à la réalité des risques auxquels elle serait alors exposée, alors que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays d'éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que la requérante n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et s'est fondé, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, sur un ensemble de critères tels que prévus par l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir les circonstances propres au cas d'espèce, la situation administrative de la requérante et, l'absence de liens intenses, stables et anciens créés en France ainsi que l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine. Par conséquent, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse E, à Me Vadon et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203385_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel