TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203386_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B C représentée par Me de Seze demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie par l'expiration de validité de son attestation de demandeur d'asile depuis le 12 octobre 2022 et la situation de précarité qui en découle alors qu'elle assume avec son compagnon la charge d'un très jeune enfant ;
- l'effet de la décision de transfert dont elle fait l'objet n'a pas été prolongé faute pour l'Etat d'avoir satisfait à la formalité prévue à l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 pris pour l'exécution de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 ;
- elle ne peut être regardée comme étant en situation de fuite, faute d'avoir été informée à la notification de cette décision des conséquences auxquelles elle s'exposerait en cas de non présentation à l'embarquement aéroportuaire organisé le 29 juillet 2022 ; cette non présentation est imputable à l'absence de réacheminement entre la gare du Nord de Paris et l'aéroport de Roissy et de solution d'hébergement la nuit précédant le départ ne peut être regardée comme constitutive d'une fuite dès lors qu'elle ne révèle pas un refus réitéré ni intentionnel de se soustraire à la décision de transfert à laquelle elle est soumise ;
- dans ces conditions, la France étant devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il existe un doute sérieux sur la légalité du refus d'enregistrement de sa demande d'asile qui lui est opposé.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de
Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Grare, greffière d'audience :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de Me Pluchet représentant Mme C, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et reprend les autres moyens et arguments de la requête en insistant notamment sur ce que l'intéressée s'est toujours présentée aux convocations en préfecture, que le pré-acheminement organisé par l'administration le 28 juillet 2022 était incomplet et n'était pas adapté aux besoins de son enfant âgé de deux mois faute de toute solution d'hébergement la nuit précédant l'embarquement prévu le 29 juillet en tout début de matinée, et ce alors que des vols plus tardifs vers la même destination auraient pu être envisagés. Elle ajoute que l'assistance sociale qui suit Mme C et son compagnon, en a informé l'administration dès le 29 juillet après midi pour demander d'autres modalités de transfert, ce qui a été refusé.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2022, Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 27 août 1990, et son compagnon, M. D, ont chacun déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val d'Oise. La consultation du fichier informatisé Eurodac a fait apparaître que Mme C avait franchi irrégulièrement la frontière italienne moins de douze mois avant le dépôt de sa demande. Les autorités de ce pays, ayant accepté implicitement le 28 mars 2022 de prendre l'intéressée en charge, le préfet du Val d'Oise, par un arrêté du 18 avril 2022, a décidé le transfert de celle-ci en Italie, M. A étant l'objet, pour sa part, d'une mesure identique par arrêté du même jour. Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours. Ayant été convoqués pour un " routing " fixé au 29 juillet 2022, les intéressés ne se sont pas présentés à l'aéroport et ont été déclarés en fuite. Par un courrier électronique du 20 octobre 2022, Mme C et M. A, domiciliés en structure d'accueil dans l'Oise depuis le début du mois de juin, ont demandé au préfet du Nord de leur fixer un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande d'asile " en procédure normale ". Par un courrier électronique du 24 octobre 2022, cette demande a été rejetée au motif que le délai de transfert des intéressés vers l'Italie, prolongé de 6 à 18 mois en raison de leur fuite, n'était pas échu, de sorte que la France n'était pas l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. Par cette requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de ce refus en ce qui la concerne.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre Mme C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne le cadre du litige :
4. Le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 572-1 de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Dans ce cadre, l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit, en son paragraphe 1, que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision juridictionnelle prise sur le recours à effet suspensif formé le cas échéant contre la décision de transfert. En vertu du paragraphe 2 du même article, ce délai peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. Enfin, si le transfert n'est pas exécuté dans les délais ainsi impartis, l'Etat français devient responsable de l'examen de la demande d'asile.
5. L'intéressée qui postérieurement à une décision de transfert, demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", doit être regardée comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours contre laquelle l'étranger peut notamment, se prévaloir de l'expiration du délai de transfert. Les conclusions d'annulation ou de suspension dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement cette décision. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Ainsi, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 qui vient d'être cité, c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte.
7. Il résulte clairement des dispositions mentionnées aux points précédents que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
8. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est rendue à la convocation en préfecture pour recevoir la notification des modalités arrêtées pour son transfert par avion vers l'Italie depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle décollant le 29 juillet 2022 à 8h15, avec un pré-acheminement ferroviaire le 28 juillet 2022 de la gare de Beauvais à la gare de Paris-Nord. Si l'intéressée ne s'est pas présentée à l'embarquement, ni même ne s'est rendue à Paris, elle fait valoir, sans être contredite, qu'elle ne disposait, par ses ressources propres ou par le pré-acheminement ainsi organisé, ni d'un moyen de transport entre la gare de Paris à l'aéroport, ni d'une solution d'hébergement, pour la nuit du 28 au 29, alors qu'elle devait voyager avec son enfant, âgé de deux mois. En outre, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture, informés de cette situation dès l'après-midi du 29 juillet 2022 par l'intervenante sociale de la structure d'accueil de Mme C et de M. A, n'ont pas tenté d'organiser un nouveau transfert, auquel l'intéressée se serait soustraite. Dans ces conditions particulières, en l'état de l'instruction, la seule absence de Mme C à l'embarquement pour l'Italie programmé le 29 juillet 2022, ne peut à elle seule caractériser la volonté de l'intéressée de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Aussi, la requête de Mme C est recevable et le moyen tiré de ce que le refus litigieux méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la décision de transfert ne peut plus être exécutée, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur l'urgence :
9. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
10. En l'espèce, Mme C, est privée du droit effectif de solliciter le statut de réfugiée, peut être éloignée à tout moment à destination de l'Italie et est susceptible de ne plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, le préfet du Nord n'établit pas, en l'état de l'instruction, que l'intéressée aurait eu la volonté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la requérante justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme C jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme C, à titre provisoire, sous un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'introduire sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er: Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 24 octobre 2022 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C, sous un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'introduire sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet du Nord et à Me de Seze.
Fait à Amiens, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203386Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8024 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203386_20221124
TA5921 novembre 2025
DTA_2203386_20251121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203386_20221124
Données disponibles
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