TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203386_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le regroupement familial des familles algériennes est régi par les dispositions spécifiques de l'article 4 de l'accord franco-algérien qui ne module pas les ressources en fonction de la taille de la famille ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources qui s'élèvent à la somme mensuelle de 1 623,87 euros pour la période de référence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 11 septembre 2023, malgré une mise en demeure de produire notifiée le 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard et les observations de Me Bochnakian, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 avril 1987 et titulaire d'une carte de résident, a épousé le 4 mars 2015 en Algérie une compatriote, Mme B, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement le 8 juin 2017 et le 21 mars 2020. Par une demande présentée le 24 décembre 2021, M. C a sollicité du préfet de Vaucluse le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 10 octobre 2022, que l'intéressé conteste, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial pour insuffisance de ressources. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () Peut être exclu de regroupement familial : () 2 - Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 3. S'agissant de l'appréciation du caractère suffisant des ressources d'un ressortissant algérien, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui prévoient que l'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont incompatibles avec les dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la majoration du niveau de ressources dont l'étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille. Par suite, quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s'apprécier par référence au seul salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les dispositions qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial présentée par le requérant a été rejetée au motif que, pour la période de référence de décembre 2020 à novembre 2021, l'intéressé ne justifiait que de ressources d'un montant brut mensuel de 1 460 euros, inférieur au barème du salaire interprofessionnel de croissance d'un montant de 1 553,32 euros brut. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a aussi perçu, pour la même période, une prime d'activité de 1 966,53 euros, dont le montant est calculé en fonction des revenus du travail, et devait, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n'ayant pas le caractère d'une prestation familiale ou d'assistance, être prise en considération dans le calcul de ses ressources. Ainsi, le requérant, qui justifie, pour la période de référence de ressources d'un montant mensuel brut de 1 623,87 euros, supérieur à celui du salaire interprofessionnel de croissance, est fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse et des deux enfants mineurs de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de Vaucluse accorde le bénéfice du regroupement familial à M. C en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé d'accorder à M. C le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'épouse et des deux enfants mineurs de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2203386_20240321
Données disponibles
- Texte intégral