TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203388_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B C, représenté par Me Serhan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour née le 16 janvier 2022 du silence gardé sur sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son ancien employeur est disposé à le réembaucher dès la régularisation de sa situation ; - la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont il est titulaire depuis l'année 2011 ne repose sur aucun motif. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie puisque M. C est dépourvu de récépissé de titre de séjour depuis le 25 janvier 2019, et n'a sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour que le 16 septembre 2021, date à laquelle il lui a été demandé de compléter son dossier ; il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis mars 2021, alors qu'il ne disposait au demeurant d'aucun droit au séjour ; enfin, la promesse d'embauche qu'il produit est ancienne de neuf mois, et le requérant ne démontre pas qu'il pourrait être employé dès la suspension de la décision de refus de séjour. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2022. Vu : - la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n°2203387 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 juin 2022 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Serhan, représentant M. C, qui reprend ses écritures et soutient que la décision attaquée devant être regardée comme un refus de renouvellement de son précédent titre de séjour, la condition d'urgence doit être présumée remplie. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. C, ressortissant marocain né le 31 août 1957, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 22 avril 2017. Cette demande a été implicitement rejetée. Néanmoins, par courrier du 3 septembre 2021, la préfète de la Gironde a demandé à M. C de compléter son dossier. M. C y a répondu le 16 septembre 2021. Une décision implicite de rejet est née, en application des dispositions combinées des articles R. 431-3 et R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), du silence gardé par la préfète de la Gironde, le 16 janvier 2022. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu en France de 1965 à 1980, puis, après avoir alterné des résidences en France et en Belgique, à partir de l'année 2001. S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 22 avril 1986 et d'une obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2007, la décision du 5 juin 2008 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour a été annulée par un jugement n°0902377 du 11 octobre 2011, en raison de ses attaches familiales sur le territoire et de ce que sa présence n'y représentait pas une menace pour l'ordre public. Il a été muni, suite à l'injonction prononcée par le tribunal, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 22 avril 2017. 5. D'autre part, si M. C n'a pas contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a été muni de récépissés valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle jusqu'au 25 janvier 2019. Il lui a été ensuite indiqué le 22 juillet 2020 que sa demande de récépissé était classée sans suite au motif que son dossier était " en cours d'instruction ". Enfin, après que, par courrier du 1er février 2021, M. C s'est adressé aux services de la préfecture afin de connaître l'état d'avancement de son dossier, la préfète de la Gironde lui a demandé, par courrier du 3 septembre 2021, de faire parvenir les copies de plusieurs documents " pour la bonne complétude de [sa] demande de titre de séjour ". Compte tenu des indications données en l'espèce par l'administration, et plus généralement des délais d'instruction des demandes par le service des étrangers de la préfecture de la Gironde habituellement constatés, il ne saurait être sérieusement reproché à M. C d'avoir tardé à introduire une action en justice et d'avoir lui-même créé la situation d'urgence dans laquelle il se trouve. 6. Compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire, et alors que, plus de quatre années après l'expiration de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète de la Gironde n'avance aucun motif de nature à justifier le refus de séjour qui lui est opposé, M. C doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand bien même il n'établirait pas la nécessité et la possibilité de retrouver une activité professionnelle à bref délai. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour ne reposerait sur aucun motif de nature à la justifier légalement est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de séjour née le 16 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. 9. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, non de munir M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai le récépissé de demande de titre de séjour prévu par l'article R. 431-12 du CESEDA, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Serhan, avocat de M. C de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de séjour née le 16 janvier 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Article 3 : L'Etat versera à Me Serhan, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de la Gironde. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, J. AC. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203388_20220712
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