TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203388_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B C, représentée par Me M'Baye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née le 7 avril 1997, a sollicité de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante. Par une décision en date du 6 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 27 janvier 2022, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 27 janvier 2022 s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca en date du 6 janvier 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 janvier 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, pour rejeter le recours formé par Mme Nazida, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est référé au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que ce recours n'est pas motivé et que la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision du refus du poste consulaire. Une telle motivation, qui fait état d'éléments de droit et de fait propre à la situation de l'intéressée, peut donc être regardée comme suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux, notamment au regard de sa situation familiale.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code, dès lors que celles-ci sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".
6. En dernier lieu, et eu égard à l'objet du visa sollicité, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203388_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel