TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203388_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission locale de l'habitat de Rennes Métropole a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle est dépourvue de logement et est hébergée avec son fils chez sa mère ; - ils vivent ainsi à 4 dans un logement et son fils manque de place ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le papa de son fils ne peut venir habiter avec eux et son oncle vient voir sa mère, ce qui l'angoisse car elle a subi des attouchements sexuels de la part de son père quand elle était jeune. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, Rennes Métropole conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 8 novembre 2021, saisi la commission locale de l'habitat de Rennes Métropole en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 11 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme B aux motifs qu'elle bénéficiait d'un hébergement familial chez un tiers soumis à obligation alimentaire qui devait lui permettre d'attendre une proposition de logement social. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. " 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, la commission locale de l'habitat a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu'elle était hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (T5 de 99m² pour quatre personnes). Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B est hébergée par sa mère dans un logement de 5 pièces présentant une surface habitable de 99 m². La surface habitable du logement demeure ainsi très largement supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit, pour quatre personnes une surface minimale de 34 mètres carrés. 6. En second lieu, elle ne peut faire grief à la commission de ne pas avoir pris en compte le père de son fils dès lors que la demande de logement social ne vaut que pour une personne seule accompagnée d'un enfant. Enfin, elle ne pouvait pas plus tenir compte des visites éventuelle de son oncle au domicile de sa mère, dès lors qu'elle ne fait état d'aucune plainte ou main courante déposée à l'encontre de cet oncle. Ainsi, la commission locale de l'habitat de Rennes Métropole n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée était logée " dans des conditions matérielles acceptables " pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Rennes Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203388_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel