TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203388_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 112, 80 euros correspondant à des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008. Il soutient que : - en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les créances mises à sa charge par l'administration fiscale sont prescrites ; - les montants réclamés sont inexacts et ne tiennent pas compte des dégrèvements accordés par l'administration fiscale, d'un montant de 11 942 euros ; - le débiteur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu est la SELARL Cabinet européen d'avocat, qui a repris les dettes fiscales de M. A, et non M. A lui-même ; - la SELARL Cabinet européen d'avocat a été placée en liquidation judiciaire et la somme réclamée n'a pas été déclarée au liquidateur, comme elle aurait dû l'être ; - le service des impôts a commis une erreur sur les dates, la date de mise en liquidation de la SELARL Cabinet européen d'avocat est le 6 octobre 2010 et la date de clôture de la liquidation et sa radiation est le 7 janvier 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la prescription est irrecevable en ce qu'il n'a pas été présenté dans un délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuites permettant de l'invoquer ; - les impositions en litige ne sont pas prescrites ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, rapporteure, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de M. A au titre des années 2001 à 2006, 2007 et 2008. Ces rappels résultent de ce que l'intéressé a exercé à titre personnel une activité occulte d'avocat. Les montants de taxe sur la valeur ajoutée rappelée ont été déterminés d'après les encaissements mentionnés sur les comptes bancaires de l'intéressé à l'exception de ceux ayant pu être identifiés par le service, ou justifiés par le requérant comme personnels. Afin de recouvrer ces créances, le comptable public a notifié à M. A une mise en demeure de payer la somme totale de 77 112,80 euros, datée du 27 janvier 2022. M. A a contesté en vain cette mise en demeure par une réclamation du 28 février 2022, rejetée par une décision du 10 mars 2022. M. A doit être regardé comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 112,80 euros mise à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au 13 novembre 2008 : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article L. 274 du même livre dans sa rédaction de la loi n° 2010-268 du 29 décembre 2010 : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Aux termes de l'article 2244 du code civil : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; () ". 3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les périodes comprises entre 2001 et 2006, M. A, qui a reçu un avis à tiers détenteur le 9 août 2016, n'a pas invoqué, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet acte de poursuite, le moyen tiré de la prescription de l'action. Il n'est dès lors, ainsi que le soutient l'administration fiscale dans son mémoire en défense, pas recevable à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels portant sur cette période. 5. D'autre part, s'agissant des sommes dues au titre des périodes de taxe sur la valeur ajoutée comprise entre 2007 et 2008 et pour le salaire du conservateur des hypothèques d'un montant de 46 euros, la prescription de recouvrement a été interrompue par plusieurs mises en demeure émises notamment les 16 janvier 2012, 15 juin 2012, 15 mars 2013, 29 juin 2016, 17 novembre 2020 émises à l'encontre de M. A, en son nom propre, et envoyées à son adresse personnelle et n'ont pas été adressées à sa société. La prescription a été également interrompue par des avis à tiers détenteur des 25 septembre 2012, 19 novembre 2012, 20 novembre 2012, 24 avril 2013, 13 novembre 2014, 11 juin 2015, 21 mars 2016, 5 août 2016, 16 septembre 2016 et une saisie administrative à tiers détenteur du 23 mars 2019, notifiés à M. A, en son nom propre, et envoyés à son adresse personnelle et n'ont pas été adressés à sa société. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les sommes mises à la charge de M. A au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période 2007 et 2008 seraient prescrites doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que le montant de la somme mise en recouvrement est supérieur à ce qu'il doit, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des dégrèvements d'un montant total de 11 942 euros dont il a déjà bénéficié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces dégrèvements n'ont pas donné lieu à recouvrement. Le moyen doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, M. A soutient qu'il n'est pas le débiteur de la dette fiscale mise à sa charge dès lors que le débiteur réel est sa société d'avocat, désormais mise en liquidation, et qu'il appartenait au comptable public de déclarer sa créance au liquidateur. Toutefois, d'une part, M. A n'établit par aucune pièce avoir effectivement cédé ses dettes fiscales à sa société d'avocat au moment de la création de celle-ci. D'autre part, une telle cession de dette ne serait en tout état de cause opposable à l'administration que si celle-ci y avait expressément consenti, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'administration a commis des erreurs dans les dates, il n'en tire, en tout état de cause, aucune conséquence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2203388_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel