TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203388_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 6 mai 2022 et le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 34 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision verbale du 25 janvier 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et du délai excessif d'enregistrement de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Rochefort, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée à raison, d'une part, de l'illégalité de la décision verbale du 25 janvier 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, du délai excessif d'enregistrement de cette demande ; - ces fautes sont à l'origine d'une perte de rémunération évaluée à 24 000 euros, ainsi que d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être réparés en lui allouant une somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; - le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et le refus de délivrance d'un récépissé qui en découle sont dénués de lien de causalité avec le préjudice financier allégué, dès lors que le titre de séjour sollicité n'entre dans aucune des catégories de titres permettant d'obtenir un récépissé autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle et qu'un tel document provisoire ne préjuge en rien de la décision définitive prise au regard du droit au séjour ; - le requérant n'est pas fondé à réclamer la réparation d'un préjudice moral. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1987, a déclaré être entré en France le 28 octobre 2011 et a déposé le 30 août 2012 une demande d'asile qui a été rejetée le 27 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a été convoqué le 25 janvier 2022 à la préfecture des Yvelines pour déposer une première demande de titre de séjour et déclare s'être vu refuser verbalement l'enregistrement de cette demande. Il sollicite la condamnation de l'État à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité de cette décision et du délai excessif d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur le cadre juridique du litige : 2. Selon l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour. L'article L. 431-3 du même code prévoit que : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". 3. Les articles R. 431-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. En vertu des articles R. 431-2 et R. 431-3 de ce code, dans leur version applicable à la date du dépôt de la demande de titre de séjour de M. A, la demande de titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration doit être déposée au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté, ou, lorsque la demande de titre de séjour ne figure pas sur cette liste, soit en préfecture, soit par voie postale dans l'hypothèse où l'autorité administrative l'aurait prescrit pour des catégories de titre déterminées. Le premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance () de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " L'article R. 431-14 établit la liste des cas dans lesquels le récépissé autorise son titulaire à travailler. 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Sur les conclusions indemnitaires : 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A s'est personnellement présenté le 25 janvier 2022 à la convocation qui lui avait été adressée par la préfecture des Yvelines pour y déposer une première demande de titre de séjour. S'il fait valoir que le dossier joint à l'appui de sa demande était complet, il ne précise pas la nature du titre de séjour qu'il sollicitait, et ne produit pas les pièces qu'il aurait fournies lors de son rendez-vous en préfecture, ni même la liste détaillée de celles-ci. Ainsi, le requérant n'établit pas avoir fourni l'ensemble des pièces justificatives exigées pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, faute d'avoir été saisie d'un dossier complet au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'enregistrer la demande de M. A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour. 6. D'autre part, le requérant a formé le 25 janvier 2022 un recours gracieux, réitéré le 10 mars 2022, contre la décision verbale portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour auprès du préfet des Yvelines, qui n'y a pas répondu, et a sollicité sans succès, par un courrier du 9 février 2022, un nouveau rendez-vous. Toutefois, il n'établit pas avoir complété son dossier à l'occasion de ces démarches. Dès lors que son dossier n'était pas complet, M. A n'est pas fondé à se prévaloir du caractère excessif du délai d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'État n'est pas engagée à l'égard de M. A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État au versement d'une indemnité. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Connin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, Signé N. Connin La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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TA7831 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203388_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2203388_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel