TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203389_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un vice de procédure lié à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 8 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité égyptienne, né le 22 juin 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A démontre, par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats, notamment des attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des relevés de compte bancaire sur lesquels figurent des mouvements ainsi que des documents médicaux, la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et privé le requérant d'une garantie substantielle en ne faisant pas précéder sa décision de refus de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203389_20220922
Données disponibles
- Texte intégral