TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203389_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à supporter les dépens. Il soutient que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle, privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite litigieuse n'existe pas ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain né le 11 juillet 1978, déclare être entré sur le territoire français le 6 novembre 2002 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 6 octobre 2006, le préfet de l'Eure lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 novembre 2008. Par un arrêté du 23 mai 2007, le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office. Le 13 février 2013, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2013, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 février 2015. Le 27 septembre 2016, le requérant a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée. Par courrier du 29 juillet 2021, il a réitéré, comme il le confirme dans ses écritures, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Enfin, l'article R. 431-12 du même code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a produit à l'appui de sa requête plusieurs récépissés de demande de carte de séjour établis les 13 décembre 2021, 22 juin 2022, 15 septembre 2022 et 12 décembre 2022, le dernier étant valable jusqu'au 11 mars 2023. Si M. C a produit sa demande de titre de séjour datée du 29 juillet 2021, il ne produit aucune pièce établissant la date à laquelle sa demande a été enregistrée par les services de la préfecture. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre n'a pu naître avant le 13 avril 2022. A la date d'enregistrement de la présente requête, le 29 décembre 2022, il existait ainsi une décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, et ce malgré la circonstance que l'administration a sollicité de ce dernier, le 12 décembre 2022, des pièces afin de poursuivre l'instruction de cette demande. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. Si le requérant, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de sa présence en France depuis le 6 novembre 2002, cette durée est, pour l'essentiel, due aux circonstances que l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit d'un refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 6 octobre 2006, qu'il a refusé d'exécuter les deux mesures d'éloignement qui ont été prises à son encontre en 2007 et en 2013, et qu'il a persisté à demeurer irrégulièrement sur le territoire français en dépit du refus qui a été opposé à la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée en septembre 2016. L'intéressé soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France dès lors que ses parents y résident de manière régulière, sous couvert de titres de séjour, et que son frère et sa sœur sont de nationalité française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de son père est expiré depuis le 14 janvier 2022, et si le requérant produit une attestation de sa sœur qui atteste entretenir des liens forts avec lui, il ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qui l'uniraient avec les autres membres de sa famille présents en France. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, si le requérant fait notamment valoir qu'il est employé en qualité de téléconseiller depuis octobre 2018, qu'il adhère à l'association " La Croix-Rouge française " depuis 2021, qu'il a bénévolement participé à des opérations de l'UNICEF en 2013 et 2014, et s'il se prévaut de quatre attestations de personnes qui se présentent pour la plupart comme des amis, ces circonstances, eu égard notamment à l'emploi qu'il occupe, et compte tenu également de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, sont insuffisantes pour considérer que l'intéressé justifie d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet n'a ni entaché sa décision refusant son admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, ni davantage ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. L'instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées à ce titre sont dépourvues d'objet. 11. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, P. B L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi-Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203389_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel