TA441ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA44 · 1ère Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203389_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B, représenté par Me Pombia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s'est substituée à la décision du 13 août 2021 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. B, représenté par Me Pombia, se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité congolaise, a demandé au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale. 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2203389_20250429
Données disponibles
- Texte intégral