TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203390_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin et le 18 juillet 2022, M. E A B, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors qu'un récépissé valable pour la période du 1er juillet au 29 décembre 2022 doit lui être remis le 4 juillet prochain ; - au surplus, qu'aucun moyen de la requête n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est sollicitée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2203370, enregistrée le 30 juin 2022, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Teuly-desportes, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Bazin représentant M. A B ; - et les observations de Mme C représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais, né en 1999, entré en France, selon ses déclarations, le 12 août 2002, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault pour la période du 7 novembre 2008 au 3 juillet 2017. Le 2 décembre 2021, alors âgé de 22 ans, il a déposé une demande de titre de séjour. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus implicite, né le 2 avril 2022, du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 191 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension sollicitée, M. A B, qui n'a pas sollicité de titre de séjour à sa majorité mais a présenté une demande de titre de séjour vie privée et familiale, soutient qu'il ne peut débuter sa formation, en apprentissage, en vue d'obtenir un baccalauréat de second de cuisine, et ce, alors qu'il détient également une promesse d'embauche. Toutefois, alors qu'il dispose d'un récépissé, depuis le 4 juillet 2022, l'autorisant à séjourner sur le territoire sans l'autoriser à travailler et valable jusqu'au 31 décembre 2022, les éléments exposés par M. A B et produits à l'appui de ses allégations ne permettent pas de le regarder comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022. La juge des référés, D. D La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203390_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel