TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203390_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 15 avril 2022 et le 25 juillet suivant, M. B C, représenté par Me Dalançon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il répond parfaitement aux conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour telles que définies par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Dalançon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né en 1992, a bénéficié d'un premier titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 18 juin 2018 au 17 juin 2019. A l'expiration de ce premier titre de séjour, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2021. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait un trouble récurrent à l'ordre public, en opposant la circonstance que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 septembre 2019 à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende pour usage de faux en écriture, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et conduite d'un véhicule sans permis, pour des faits commis le 26 février 2019. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 24 janvier 2011, a obtenu la régularisation de sa situation administrative en 2018 en se voyant délivrer un premier titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 18 juin 2018 au 17 juin 2019 puis une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2021. Il est par ailleurs constant que l'intéressé dispose de l'intégralité de sa famille nucléaire en France, en la personne de ses deux parents, de son frère et de ses deux sœurs, tous titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", à l'exception de sa plus jeune sœur, âgée de 18 ans, dont la première demande de titre est en cours d'instruction. Enfin, M. C a trouvé un nouvel emploi le 8 février 2022, date à laquelle il a été embauché par la SARL POWER SELL pour travailler à temps complet comme ouvrier, emploi qu'il occupait toujours à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, en dépit du fait qu'il soit célibataire et sans charge de famille, les attaches personnelles, familiales et professionnelles du requérant se situent sur le territoire français. Au regard de ces circonstances particulières et des seuls faits qui lui sont reprochés, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. C, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. C, une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté en date du 14 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C, une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Charpy, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUETLe greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203390_20220915
Données disponibles
- Texte intégral