TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203390_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. D E, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 22 novembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois ; 4°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours au sein des communes composant la communauté d'agglomération Orne Lorraine Confluences, l'a astreint à se maintenir quotidiennement, de 6 à 9 heures au sein du logement qu'il occupe au 14, rue de Haropré à Joeuf et l'a obligé à se présenter chaque mercredi à 10 h 30 auprès des services de police de Val-de-Briey ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 3 013 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'un vice de forme et d'incompétence pour défaut de signature manuscrite ou électronique par l'autorité compétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'administration ne désigne pas directement et expressément le pays de renvoi ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en compte sa durée de présence en France ; - l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ignore les communes composant la communauté d'agglomération Orne Lorraine Confluences au sein de laquelle il est assigné à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, a été placé en garde à vue le 21 novembre 2022 suite à un contrôle routier. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours au sein des communes composant la communauté d'agglomération Orne Lorraine Confluences, l'a astreint à se maintenir quotidiennement, de 6 à 9 heures au sein du logement qu'il occupe au 14, rue de Haropré à Joeuf et l'a obligé à se présenter chaque mercredi à 10 h 30 auprès des services de police de Val-de-Briey. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la communication du dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. E. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 6. L'arrêté en litige comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature de cet arrêté, qui a pu légalement être apposée de façon manuscrite, électronique, ou à l'aide d'un tampon humide, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de forme dont seraient entachés les arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 21 novembre 2022 et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire, conduite sous stupéfiants, détention de produits stupéfiants, usurpation d'identité, faux et usage de faux. Il ressort du procès-verbal d'intervention que M. E a remis aux services de police, lors de cette interpellation, une résine de cannabis et a déclaré être consommateur de stupéfiants et avoir consommé du cannabis la veille, le 20 novembre 2022. En outre, M. E était également connu sous l'alias de M. A F, ressortissant azerbaïdjanais faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et possédait sous ce nom une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat. Il est connu des services de police sous cette identité, d'une part, pour port d'armes de sixième catégorie sans motif légitime en 2013 et, d'autre part, pour placement en cellule de dégrisement à la suite d'un appel de sa compagne le 16 novembre 2022. Si M. E se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants, nés et scolarisés sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses enfants est également en situation irrégulière en France. Au demeurant, rien ne fait obstacle, le cas échéant, à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie. Par ailleurs, en se bornant à produire une facture d'électricité au nom de M. B E, il n'établit pas, comme il l'allègue, que son père, sa mère et son frère vivent en France. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à demande l'annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. En précisant que M. E pouvait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, tel que le prévoit expressément les dispositions citées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que le comportement de M. E constitue une menace pour l'ordre public. En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa compagne et ses enfants sont également en situation irrégulière en France. Le requérant n'établit pas davantage l'existence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, nonobstant la présence en France, non contestée, de l'intéressé depuis décembre 2012, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de M. E en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois,. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ayant été rejetées, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté portant assignation à résidence. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / () ". 19. Si M. E soutient que l'arrêté portant assignation à résidence qui a été pris à son encontre n'énonce pas de manière simple et compréhensible les obligations qui lui sont imposées, faute pour lui de connaître le périmètre de la communauté d'agglomération d'Orne Lorraine Confluences, il lui est loisible de se renseigner sur ce point. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a déterminé comme périmètre dans lequel l'intéressé est assigné à résidence celui de la communauté d'agglomération d'Orne Lorraine Confluences. 20. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours au sein des communes composant la communauté d'agglomération Orne Lorraine Confluences, l'a astreint à se maintenir quotidiennement, de 6 à 9 heures au sein du logement qu'il occupe au 14, rue de Haropré à Joeuf et l'a obligé à se présenter chaque mercredi à 10 h 30 auprès des services de police de Val-de-Briey. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, P. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203390_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel