TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-Cid
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203391_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement. Elle soutient que : - sa demande présente un caractère urgent dans la mesure où la cohabitation avec sa mère devient très difficile ; - elle a refusé les propositions de logements qui lui ont été faites pour des motifs personnels réels et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 24 novembre 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 10 février 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation des Yvelines a estimé, dans sa décision du 10 février 2022, que si l'intéressée justifiait être hébergée, sa demande ne pouvait être considérée comme présentant un caractère urgent, dans la mesure où l'intéressée n'a produit aucun justificatif sur la typologie et la surface habitable du logement dans lequel elle est hébergée et a refusé une proposition de logement adapté à ses besoins et capacités. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1994, a déclaré être hébergée par sa mère à Versailles, dans un appartement de type 3, d'une surface de 54 m2. Si elle fait valoir que la cohabitation avec cette dernière est devenue difficile, il n'est pas contesté qu'elle a refusé le 18 juin 2021 une proposition pour un logement situé à Versailles, commune qu'elle a fait figurer en première position dans sa demande de logement social, au seul motif qu'elle avait précisé souhaiter être logée dans le quartier " Richard Mique " et non dans le quartier " Jussieu " où se trouve le logement qui lui a été proposé. Il ressort, au surplus, du recours amiable adressé par Mme A à la commission de médiation des Yvelines qu'elle n'a pas davantage donné suite à une proposition pour un logement situé à Guyancourt au motif qu'elle n'avait pas demandé à être logée dans cette commune. En invoquant ces seuls motifs, Mme A, qui est agent de la ville de Versailles, n'établit pas que les logements qui lui ont été proposés n'étaient pas adaptés à ses besoins et capacités et ne fait état d'aucun motif impérieux et légitime de nature à justifier les refus qu'elle a opposés à ces propositions. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de la demande de logement social de Mme A, de son âge, de son autonomie financière et des conditions de la cohabitation que cette dernière invoque, la commission de médiation des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur ces refus non justifiés pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l'intéressée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203391_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel