TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203391_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 21 mars 2024, Mme C I, veuve A, et ses enfants, Mme H A, épouse B, Mme G A, épouse F, MM. Philippe, Christophe et Jean-Pierre A, représentés par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale de 503 662 euros en réparation des préjudices qu'ils ont personnellement subis en raison de la maladie radio-induite dont a souffert M. D A et dont il est décédé le 23 février 1974, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la prescription quadriennale ne peut pas leur être opposée ; - ils ont droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. D A. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir : - à titre principal, que la créance est prescrite ; - à titre subsidiaire, que la maladie dont M. D A, époux et père des requérants, est décédé n'est pas imputable au service ; - à titre infiniment subsidiaire, que l'Etat n'a commis aucune faute dans la protection de M. A de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 30 mai 1938, militaire de carrière, a été affecté en Polynésie française en qualité de maître missilier à bord de l'aviso-escorteur Amiral E du 4 mai 1966 au 6 décembre 1967. Au cours de cette affectation, M. D A a été exposé à des rayonnements ionisants. Il est décédé le 23 février 1974, son autopsie révélant qu'il souffrait d'un cancer du rein droit. Le 8 octobre 2010, Mme C A, sa veuve, a déposé une demande d'indemnisation en sa qualité d'ayant droit, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. En exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 mars 2017, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) lui a adressé le 20 septembre 2018 une proposition d'indemnisation. Par un courrier du 7 mars 2022, les requérants ont demandé à l'Etat la réparation de leurs préjudices personnels. En l'absence de réponse expresse, ils demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une indemnité d'un montant total de 503 662 euros. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné./Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". L'article 3 de ce même texte dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité de l'Etat est recherchée, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable à un fait de l'Etat. 4. Il résulte de l'instruction que, le 8 octobre 2010, Mme A a demandé au CIVEN, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a instauré un régime de responsabilité de l'Etat fondé sur un principe de présomption de causalité entre l'exposition aux essais nucléaires et les maladies radio-induites, de l'indemniser, en sa qualité d'ayant droit, des préjudices subis par son époux, décédé le 23 février 1974 après avoir été exposé à des rayonnement ionisants. Mme A doit donc être regardée comme ayant disposé, au plus tard à cette date du 8 octobre 2010, d'indications suffisantes lui permettant d'imputer le décès de son mari aux essais nucléaires français dans le Pacifique. Il n'est pas sérieusement contesté que les enfants de Mme A, qui étaient tous majeurs le 8 octobre 2010, disposaient à cette date des mêmes informations sur l'origine de la maladie ayant causé le décès de leur père et son imputabilité à un fait de l'Etat. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants ont engagé une action de nature à interrompre la prescription. A cet égard, l'ensemble des actes et décisions de justice relatifs à la réparation des préjudices de M. D A, sollicitée par son épouse, se rapportent à une créance distincte et n'ont, par suite, pas interrompu la prescription. La créance des requérants envers l'Etat était donc prescrite lorsqu'ils en ont réclamé le règlement pour la première fois, le 7 mars 2022. 5. Au surplus, et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas, comme il leur appartient de le faire, alors même que toutes les mesures nécessaires de surveillance et de contrôle de la radioactivité n'auraient pas été mises en place par l'Etat lors des essais nucléaires français dans le Pacifique, que la maladie dont est décédé M. D A huit ans après avoir cessé d'y être exposé serait en lien direct et certain avec ces essais nucléaires. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qui sont relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C I, veuve A, Mme H A, épouse B, Mme G A, épouse F, MM. Philippe, Christophe et Jean-Pierre A, et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé E. Berthon L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. Thalabard La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2203391_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel