TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203394_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme H épouse E, représentée par Me Jégou-Vincensini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme H épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme H épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme H épouse E, ressortissante algérienne née en 1989, a sollicité le 25 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme H épouse E demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, si Mme H épouse E, entrée en France le 26 avril 2016 sous couvert d'un visa d'une validité de 40 jours, soutient y résider habituellement et y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux auprès de son époux, M. I E, et de leurs deux enfants, A F et C G nés respectivement à Marseille le 11 décembre 2016 et le 2 avril 2019, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne doit la durée alléguée de son séjour en France qu'à son maintien irrégulier sur le sol français malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 octobre 2017 à laquelle elle n'a pas déféré. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que son époux se trouve dans la même situation administrative qu'elle et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 7 avril 2022. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, Mme H épouse E ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son époux et ses deux enfants ont la nationalité. Enfin, la requérante ne justifie pas être totalement dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident son père et sa sœur, et où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, Mme H épouse E n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, la circonstance invoquée par Mme H épouse E tirée de ce qu'elle vit en France depuis six ans et que l'un de ses deux enfants y est scolarisé ne constitue pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, une circonstance suffisamment particulière de nature à justifier une prolongation du délai de départ volontaire au-delà de trente jours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, Mme H épouse E n'est pas fondée à soutenir que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme H épouse E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Charpy, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUETLe greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203394_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel