TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203394_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2022 et le 1er septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Duivon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos du 31 août 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " visiteuse " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en retenant l'insuffisance de ses moyens de subsistance, la commission a commis une erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1996, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos du 31 août 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B aux motifs que l'intéressée ne justifiait pas d'une couverture médicale adéquate, qu'elle ne s'était pas engagée à n'exercer aucune activité professionnelle en France, qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour, ne démontrait pas être destinataire depuis l'âge de 21 ans de virements financiers de la part de Mme A B et qu'elle ne démontrait pas le maintien des liens entre elle et Mme A B. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas mention " établissement privé / visiteur " sollicités en vue d'un séjour d'une durée supérieure à un an. Dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa. 5. Il ressort du formulaire de demande de visa complété par Mme B ainsi que d'un extrait d'un logiciel informatique de l'administration que la demande de visa de Mme B a été présentée à fin d'établissement privé. La requérante justifie de virements effectués par sa mère, Mme A E B épouse C, ressortissante française, des mois de mai à décembre 2020 ainsi qu'au mois d'août 2021. La requérante, ne peut, dès lors contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme justifiant de ce que sa mère et son beau-père la prendraient en charge depuis quinze années, ni même qu'ils lui fourniraient une aide financière stable et continue depuis plus d'un an à la date de la décision litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la mère de Mme B et son beau-père se sont engagés à l'accueillir chez eux et à la prendre en charge pour la durée de son séjour. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C et Mme B ont, ensemble, un revenu mensuel d'environ 3 600 euros par mois, qu'ils avaient perçu à la fin de l'année 2021 un revenu brut global de 35 919 euros et ont deux enfants mineurs à leur charge, nés en 2011 et 2015. La requérante soutient que M. C est propriétaire de la maison que la famille occupe et verse en ce sens un document fourni par la direction générale des finances publiques indiquant que M. C est propriétaire en indivision de la maison et que celle-ci, située à Trouy (Cher), comporte 176 mètres carrés. Dans ces conditions, quand bien même le couple assume encore la charge de deux enfants mineurs, la requérante doit être regardée comme justifiant des capacités financières de sa mère et de son beau-père pour l'accueillir chez eux. Mme B est donc bien fondée à soutenir qu'en retenant l'insuffisance des ressources de sa mère et de son beau-père, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Si la requérante ne justifie ni de la production, à l'appui de sa demande de visa, d'un engagement à n'exercer aucune activité professionnelle en France ni de la souscription d'une assurance santé adéquate, il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en ne s'appuyant que sur ces motifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à mettre à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203394_20221110
Données disponibles
- Texte intégral