TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203394_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai et 12 décembre 2022 et le 12 juin 2023, Mme A Peyrard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception n° 038000 009 070 042 485571 2021 0001903 émis à son encontre le 2 juillet 2021 par la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-est en vue du recouvrement de la somme de 4 853,92 euros ; 2°) d'annuler la décision, révélée par son bulletin de paie du mois de janvier 2022, par laquelle son employeur a procédé à une saisie de son indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) pour un montant de 415,76 euros. Elle soutient que : En ce qui concerne le titre de perception : - aucune explication ne lui a été apportée s'agissant du fondement des montants qui lui sont réclamés ; - le titre de perception contesté est entaché d'un vice de forme et de procédure au regard des dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors que le comptable public n'a pas accusé réception de sa contestation du 9 septembre 2021 en lui précisant les voies et délais de recours ; - il est mal-fondé ; - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui maintenant le versement de son IFSE, alors qu'elle avait connaissance de son placement rétroactif en congé de longue maladie par un arrêté du 12 juillet 2020, ce qui lui a causé un préjudice ; En ce qui concerne la décision révélée : - la saisie, sur son bulletin de paie du mois de janvier 2022, d'une somme de 415,76 euros d'IFSE est infondée, dès lors que l'administration a déjà procédé à la régularisation de sa situation ainsi qu'en atteste le décompte de rappel joint à son bulletin de paie du mois de mars 2021 ; - cette saisie ne pouvait intervenir deux ans et neuf mois après son placement rétroactif en congé de longue maladie par un arrêté du 12 juillet 2020 ; - elle est contraire aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, dès lors qu'elle avait droit au maintien de la totalité des primes et indemnités acquises durant son congé de maladie ordinaire, nonobstant son placement ultérieur en congé de longue maladie. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a informé le tribunal qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé du titre de perception émis par le ministre de l'intérieur. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 30 juin 2023. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 juillet 2023. Par un courrier du 24 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Peyrard à l'encontre de la décision, révélée par son bulletin de paye du mois de janvier 2022, par laquelle son employeur a procédé à une saisie de son IFSE pour un montant de 415,76 euros, dès lors que ces conclusions ont été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle l'intéressée a eu connaissance de cette décision, soit au plus tard le 26 avril 2022, date à laquelle elle a adressé un courriel aux services de la préfecture de la Loire pour solliciter des renseignements " concernant cette déduction ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense le 30 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui ne contenait aucune observation en réponse à ce moyen d'ordre public relevé d'office et qui n'a donc pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Peyrard, secrétaire administrative de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale, affectée à la préfecture de la Loire, où elle exerce ses fonctions à temps partiel pour une quotité de travail de quatre-vingt pour cent, a successivement été placée en congé de maladie ordinaire du 1er avril 2019 au 14 avril 2020 inclus. Suite à sa demande, l'intéressée a été rétroactivement placée puis maintenue en congé de longue maladie du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 inclus, à raison d'une pathologie contractée en dehors de ses fonctions. Sa rémunération ayant fait l'objet d'une régularisation pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 par un décompte de rappel joint à son bulletin de paye du mois de mars 2021, le 2 juillet suivant, la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-est a émis à l'encontre de Mme Peyrard, un titre de perception n° 038000 009 070 042 485571 2021 0001903 en vue du recouvrement de la somme de 4 853,92 euros. Le 9 septembre 2021, l'intéressée a adressé au comptable assignataire de la créance une contestation à l'encontre de ce titre perception qui a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation dudit titre de perception et de la décision, révélée par son bulletin de paye du mois de janvier 2022, par laquelle l'administration a procédé à une saisie de son indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) pour un montant de 415,76 euros. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision révélée : 2. Selon les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que c'est au plus tard le 26 avril 2022, date à laquelle, en vue d'obtenir des renseignements " concernant cette déduction ", elle a adressé aux services des ressources humaines de la préfecture de la Loire un courriel intitulé " Bulletin de salaire janvier 2022 ", que Mme Peyrard peut être considérée comme ayant eu connaissance de ce que l'administration avait procédé à une saisie de son IFSE pour un montant 415,76 euros sur son bulletin de paye du mois de janvier 2022. En l'absence de toute mention des voies et délais de recours sur ce bulletin de paye, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été destinataire d'une lettre l'informant qu'elle devait rembourser une telle somme et mentionnant ces voies et délais de recours, la requérante disposait, pour saisir le tribunal, d'un délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'elle a eu connaissance dudit bulletin de paye, lequel délai n'a pu être prorogé, ni par le courriel précité du 26 avril 2022, ni par les courriels respectivement intitulés " Situation administrative " et " Questions sur rémunérations " qu'elle avait adressés, les 15 février et 8 mars 2023, aux services de la préfecture de la Loire, en vue d'obtenir des " précisions sur (cette) retenue de 415,76 euros " et la " date exacte (à laquelle elle) f(ais)ait référence ", dès lors que ces demandes d'éclaircissements n'avaient pas la portée d'un recours administratif de nature à interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et alors que la requérante, qui avait introduit sa requête initiale le 3 mai 2022 et produit un mémoire complémentaire le 12 décembre suivant, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Peyrard à l'encontre de cette décision révélée, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 12 juin 2023, soit au-delà du délai raisonnable d'un an à compter du 26 avril 2022, date à laquelle elle en a eu connaissance, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité du titre de perception contesté : 5. Selon les termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 7. Mme Peyrard, qui fait notamment état dans sa requête, présentée sans l'assistance d'un avocat, de ce qu'aucune explication ne lui a été apportée s'agissant du fondement des montants qui lui sont réclamés par le titre de perception du 2 juillet 2021 dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation, doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. En l'espèce, ce titre de perception indique que l'objet de la créance dont il poursuit le recouvrement correspond, selon le détail de la somme à payer auquel il renvoi, à un " INDU SUR REMUNERATION ISSU PAYE DE MARS 2021 ". Ce détail de la somme à payer fait référence, tout d'abord, à un " TRAITEMENT BRUT ISSU PAYE DE JANVIER 2020 " pour un montant de " 822,99 EUROS ", à une " IFSE ISSU PAYE DE JANVIER 2020 " pour un montant de " 480,98 EUROS " et à une " IND. COMPENSATRICE CSG ISSU PAYE DE JANVIER 2020 " pour un montant de " 69,47 EUROS ", puis à un " TRAITEMENT BRUT ISSU PAYE DE JUILLET 2020 " pour un montant de " 1 909,67 EUROS ", à une " IFSE ISSU PAYE DE JUILLET 2020 " pour un montant de " 632,88 EUROS " et à une " IND. COMPENSATRICE CSG ISSU PAYE DE JUILLET 2020 " pour un montant de " 60,94 EUROS " et, enfin, à un " TRAITEMENT BRUT ISSU PAYE DE NOVEMBRE 2020 " pour un montant de " 668,84 EUROS ", à une " IFSE ISSU PAYE DE NOVEMBRE 2020 " pour un montant de " 189,86 EUROS " et à une " IND. COMPENSATRICE CSG ISSU PAYE DE NOVEMBRE 2020 " pour un montant de " 18,29 EUROS ", soit un " MONTANT TOTAL " de " 4853,92 EUROS ". Or, ces mentions, rédigées dans un style télégraphique et difficilement compréhensibles, ne permettaient pas à la requérante de connaître, de manière suffisamment précise, les périodes concernées par les trop-perçus ainsi que les modalités de calcul de cette créance. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, n'établit ni même ne fait valoir que le titre de perception ferait référence à un document joint au titre de perception en litige, ou précédemment adressé à la débitrice, mentionnant les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le montant de sa créance, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a été destinatrice d'un " état détaillé des indus constatés en mars 2021 " que le 27 juillet 2021, lequel comporte au demeurant des mentions identiques à celles précitées et ne précise pas davantage les modalités de calcul du montant initial de la dette. Au surplus, ni les montants précités, ni les périodes de référence mentionnées dans le courriel qui lui a été adressé le 10 septembre 2021 ne coïncident avec les bulletins de paye de Mme Peyrard et les décomptes de rappel qui y étaient joints pour les mois de janvier, juillet et novembre 2020 et le mois de mars 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le titre de perception contesté ne la met pas en mesure de connaître les bases et les éléments de calcul sur lesquels la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-est s'est fondée pour déterminer le montant de cette créance de 4 853,92 euros, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Peyrard est seulement fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 2 juillet 2021. D É C I D E : Article 1er : Le titre de perception n° 038000 009 070 042 485571 2021 0001903 émis le 2 juillet 2021 par la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité sud-est à l'encontre de Mme Peyrard, en vue du recouvrement de la somme de 4 853,92 euros, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Peyrard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2203394_20230915
Données disponibles
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